Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022

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Article 4-2 (abrogé)

Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1957 du 31 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1329 du 13 octobre 2021 - art. 1

I. - En Guyane, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;

3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;

5° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

6° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ;

7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

9° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;

10° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3 ;

11° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs mentionnés au présent article.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

En fonction des circonstances locales, le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes ou compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements autorisés. Dans des zones autres que celles mentionnées au premier alinéa, il est en outre habilité à instaurer l'interdiction des déplacements mentionnée au présent I au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures.

II. - Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au premier alinéa du I s'applique, les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective en régie et sous contrat ;

2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boisson, sauf pour les activités mentionnées au 1° du présent II ;

3° Etablissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;

4° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;

5° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

6° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air ;

7° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

8° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;

9° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;

10° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés.

Par dérogation, les établissements mentionnés aux 4° et 5° du présent II peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :

- les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ;

- toute activité à destination exclusive des mineurs, à l'exception des activités physiques et sportives ;

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;

- les activités physiques et sportives des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;

- les épreuves de concours ou d'examens ;

- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;

- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;

- l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;

Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :

- les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;

- les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;

- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est autorisé à interdire l'accueil du public dans d'autres établissements que ceux mentionnés au présent II.

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