Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

Naviguer dans le sommaire

I.-Sans préjudice des dispositions du II, les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 précitée peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sans formalité préalable.

II.-Lorsqu'ils ne sont pas établis en France et qu'ils ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2, les éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français sont soumis sur la base de leur activité en France à la contribution mentionnée au 6° de l'article 33 ou au 3° de l'article 33-2, dans des conditions non discriminatoires et proportionnées par rapport à celles applicables aux services établis en France ou qui relèvent de la compétence de la France.

III.-Les éditeurs de services mentionnés au II peuvent conclure avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui précise les modalités de la contribution consacrée au développement de la production en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs.

La convention précise également les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage.

Elle définit en outre les modalités selon lesquelles l'éditeur de services justifie du respect de ses obligations et communique les données relatives à son activité en France, notamment son chiffre d'affaires, le nombre de ses abonnés ou de ses utilisateurs et à la mise à disposition et à l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment leur visionnage.

IV.-A défaut de convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, celle-ci notifie à l'éditeur de services mentionné au II l'étendue de ses obligations au titre de la contribution à la production et des conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres. Elle lui notifie également les modalités selon lesquelles il doit justifier du respect de ces obligations. A cette fin, l'éditeur de services communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données relatives à son activité en France, notamment son chiffre d'affaires, le nombre de ses abonnés ou de ses utilisateurs et à la mise à disposition et à l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment leur visionnage.

V.-Si un éditeur de services mentionné au II ne remplit pas ses obligations prévues, selon les cas au III ou au IV, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avoir fait, le cas échéant, usage des prérogatives qui lui sont reconnues à l'article 19 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles 42-2 et 42-7 sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France.

VI.-Les éditeurs de services mentionnés au II désignent auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un représentant légal établi dans un Etat membre de l'Union européenne exerçant les fonctions d'interlocuteur référent pour l'application des dispositions du II à V du présent article.


Retourner en haut de la page