Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

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Article 71-1

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 31

Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante. Ces conditions sont relatives :

1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'éditeur et le producteur ;

2° A la nature et à l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'œuvre. A ce titre, l'éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

3° A la nature et à l'étendue des droits de diffusion et d'exploitation acquis par l'éditeur ;

4° A la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l'éditeur de services ;

5° A la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l'éditeur de services, notamment sur les œuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu'il a achetées avant leur achèvement.


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