Article 8-1
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 49
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service d'incendie et de secours.