Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2021

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Article 75

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2021


I. - Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité bénéficient d'une formation portant sur les compétences du comité d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.
Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 2315-8 du code du travail.
L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 2315-21 du code du travail. Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret du 21 août 2008 susvisé.
Pour deux des cinq jours de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les représentants du personnel membres des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social d'établissement bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée au deuxième alinéa du I pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le septième alinéa du I ne leur est pas applicable.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
III. - Le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue au I et dans les conditions qu'il prévoit, sous réserve des présentes dispositions.
L'agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa du I du présent article, l'organisme de formation qui l'assure.
Il adresse sa demande de congé par écrit au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Le refus doit être motivé.
Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement est tenu de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'établissement ou le groupement concerné dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.
A son retour de congé, l'agent remet au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'établissement ou au groupement concerné les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent.



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