Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2021


I. - La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un comité social d'établissement en application du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 6144-3, du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 6144-3-1 du code de la santé publique et du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement.
Le seuil prévu par les mêmes III est fixé à deux cents agents.
II. - Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d'un comité en application du premier alinéa du IV de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique et du premier alinéa du IV de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles sont dénommées formations spécialisées de site, lorsque leur création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.
Ces formations peuvent être instituées par décision du directeur d'établissement, après avis du comité.
III. - Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers mentionnées aux I et II peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité.



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