Article 23-5 (abrogé)
Version en vigueur du 10 décembre 2021 au 14 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1585 du 7 décembre 2021 - art. 1
Toute personne souhaitant se déplacer entre la Corse et le territoire hexagonal doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :
1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
Par dérogation, le présent article n'est pas applicable aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.