Article 7
Version en vigueur depuis le 09 décembre 2021
Dans le cas où le jury se constitue en groupe d'examinateurs, il peut, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, opérer, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procéder ensuite à la délibération finale.