Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Article 6 quater

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 3

    Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-Miquelon pour fixer les caractéristiques de décence que doivent remplir les logements au titre desquels le droit à une aide personnelle au logement est ouvert, avec les adaptations suivantes :

    1° Au 7 de l'article 2, les mots : “, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ qui sont celles destinées au séjour ou au sommeil ” ;

    2° Au 1 de l'article 3, la dernière phrase n'est pas applicable ;

    3° L'article 3 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. 3 bis.-Le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.

    “ Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d'une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d'aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.

    “ La surface habitable mentionnée au premier alinéa s'entend au sens du 1° de l'article 4. ” ;

    4° Le second alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Pour l'application des présentes dispositions :

    “ 1° Surface habitable correspond à une surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ;

    “ 2° Volume habitable correspond au total des surfaces habitables telles que définies au 1 multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ” ;

    5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. 5.-Le logement qui fait l'objet d'une mesure de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne peut être considéré comme un logement décent. ”


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022, sous réserve du 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

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