LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 35

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

I à XVIII.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 131 quater, Art. 135, Art. 199 octovicies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 125-0 A, Art. 157, Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater E, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater Q, Art. 244 quater W, Art. 302 nonies, Art. 990 I, Art. 1383 A, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1464 B, Art. 1466 A

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 C bis, Art. 1655 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L3324-1
-Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
Art. 57
-Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
Art. 51
-Loi n° 94-665 du 4 août 1994
Art. 5
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 12
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
-Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
Art. 41
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 130
-Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
Art. 62
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 34
-LOI n° 2009-122 du 4 février 2009
Art. 14
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Art. 22
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
Art. 20, Art. 27
-Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014
Art. 3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 septies, Art. 44 octies

XIX.-Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu'à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.

XX.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

B.-Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération.

XXI.-A.-Le 15° du I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s'appliquer.

B.-Les 16° à 19° et 21° à 23° du I et le XVII s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.

XXII.-Le 10° du I s'applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.


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