Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 03 janvier 2022 au 14 mars 2022

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Article 44 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 2022 au 14 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1957 du 31 décembre 2021 - art. 1

I. - Les activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés à l'article 42 se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.

II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de six ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.

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