Article 40 (abrogé)
Version en vigueur du 28 février 2022 au 14 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-247 du 25 février 2022 - art. 1
I.- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
II.-Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de six ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.