Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 03 janvier 2022 au 01 août 2022

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Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 2022 au 01 août 2022

Abrogé par Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2021-1957 du 31 décembre 2021 - art. 1

I. - Une mesure de mise en quarantaine ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

II. - Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent est habilité à prescrire :

1° La mise en quarantaine :

a) Lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger, des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19 ;

b) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé dans les conditions prévues par le présent décret ;

c) Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'un pays ou territoire qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé ;

d) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ;

2° Le placement et le maintien en isolement des personnes ayant fait l'objet d'un test ou examen de dépistage concluant à une contamination par la covid-19.

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