Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 21 février 2022 au 14 mars 2022

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Article 36 (abrogé)

Version en vigueur du 21 février 2022 au 14 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-204 du 18 février 2022 - art. 1

I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.

Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Pour chaque groupe d'enfants qu'accueille un établissement ou service mentionné au I de l'article 32, celui-ci est soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus.

Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.

Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.

II. - Portent un masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :

1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;

2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;

3° Les élèves des écoles élémentaires ;

4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;

5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;

6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.

Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte.

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