Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 28 février 2022 au 14 mars 2022

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Article 18

Version en vigueur du 28 février 2022 au 14 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-247 du 25 février 2022 - art. 1



Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :

1° Aux téléskis ;

2° Aux télésièges.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-247 du 25 février 2022, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

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