Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mars 2022 au 01 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-453 du 30 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I de l'article 4 de présenter les justificatifs mentionnés par ce même article.
A défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.