- Section 1re : Les formalités d'inscription. (abrogé)
- Section 2 : Les formalités modificatives. (abrogé)
- Section 3 : Les effets de l'inscription. (abrogé)
- Section 4 : La radiation de l'inscription. (abrogé)
- Section 5 : Le fichier national des gages sans dépossession. (abrogé)
- Section 6 : Les obligations des greffiers. (abrogé)
- Section 7 : Recours. (abrogé)
- Section 8 : Dispositions diverses. (Article 19) (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)L'inscription du gage prévue à l'article 2338 du code civil est faite à la requête du créancier sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant est immatriculé ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation, dans le ressort duquel est situé, selon le cas, son siège ou son domicile.
L'inscription du nantissement de parts sociales, prise en application du dernier alinéa de l'article 2355 du code civil, est faite auprès du greffier du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation de la société dont les parts sont nanties.
Le greffier attribue à l'acte de gage ou de nantissement un numéro d'ordre.
Le registre prévu au premier alinéa peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son application.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 11 (V)Le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce l'un des originaux de l'acte constitutif de la sûreté ou une expédition si l'acte est établi sous forme authentique.
Un bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte.
Il comporte :
1° La désignation du constituant et du créancier :
a) S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
b) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° La date de l'acte constitutif de la sûreté ;
3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité, l'indication du taux des intérêts ainsi que, le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire. Pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer ;
4° La désignation du bien gagé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation et, le cas échéant, sa marque ou son numéro de série, ou, lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, et quantité ;
5° Pour les sociétés dont les parts sont nanties, leur forme, leur dénomination sociale, l'adresse de leur siège social, leur numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le nombre de parts sociales nanties et leur valeur nominale ;
6° La catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient par référence à une nomenclature fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
7° Le cas échéant, l'interdiction pour le constituant d'aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l'article 2342 du code civil ;
8° le cas échéant, toute autre disposition contractuelle.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
L'inscription de la sûreté est mentionnée sur le bordereau. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.
Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif de la sûreté si celui-ci a été rédigé sous seing privé.
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Article 4 (abrogé)
La demande d'inscription modificative ou de radiation est portée devant le greffier du tribunal de commerce auprès duquel la sûreté a été inscrite, nonobstant le changement de siège social ou de domicile du constituant. Toutefois, en cas de nantissement de parts sociales, la demande est portée devant le greffier du tribunal de commerce désigné au deuxième alinéa de l'article 1er.
Le bordereau d'inscription modificative est établi par le requérant en deux exemplaires et est déposé ou adressé au greffe par ses soins.
Dès leur réception, le greffier complète les exemplaires par la mention de la date à laquelle l'inscription modificative est opérée et du numéro sous lequel cette inscription est portée au registre.
L'un des bordereaux est remis ou adressé au requérant, l'autre est conservé au greffe aux frais du greffier, avec l'acte modificatif si celui-ci a été rédigé sous seing privé.
Le greffier porte la référence de la modification en marge du bordereau d'inscription initiale.
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Les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article 2 sont publiées en marge de l'inscription existante.
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Article 6 (abrogé)
Les inscriptions régulièrement faites en application des articles 1er à 5 prennent effet à leur date.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
L'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.
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Article 8 (abrogé)
La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
La radiation est faite au moyen d'une mention apposée par le greffier en marge de l'inscription.
Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.
L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.
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Article 9 (abrogé)
Il est créé un fichier électronique national sur lequel est mentionnée l'existence des inscriptions prises en application de l'article 2338 du code civil.
Ce fichier est tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui constitue à cet effet un groupement d'intérêt économique entre les greffiers des tribunaux de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du code de commerce.
Il est consultable gratuitement sur un site d'information accessible par le réseau internet.
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Le greffier du tribunal auprès duquel un gage est inscrit conformément à l'article 1er reporte par voie électronique sur le fichier prévu à l'article précédent le nom du constituant ainsi que la catégorie à laquelle appartient le bien affecté en garantie.
Il est tenu à la même obligation en cas de modification affectant l'inscription reportée ainsi qu'en cas de radiation.
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Pour consulter le fichier national, le requérant indique les éléments suivants :
1° Sur le constituant :
a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et son domicile ;
c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° Sur le bien : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l'article 2.
Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une même catégorie de biens.
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Lorsqu'il reçoit une demande de consultation du fichier national et qu'il n'existe pas d'inscription prise au nom du constituant sur le bien décrit, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce informe le demandeur de l'absence d'inscription.
S'il existe des inscriptions prises au nom du constituant sur le bien décrit, le conseil national en informe le demandeur et lui indique le greffe compétent pour obtenir, à ses frais, la délivrance de l'état de ces inscriptions.
La transmission des informations est faite par voie électronique.
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Article 13 (abrogé)
Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état certifié des inscriptions existant sur le bien gagé ou un état certifié mentionnant qu'il n'en existe aucune.
Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de catégories de biens gagés ou nantis.
L'état est établi sous forme de copies ou d'extraits aux frais du requérant.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Le greffier délivre gratuitement à tous les constituants qui le requièrent les informations qui résultent de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance des états requis et le report sur le fichier prévu à l'article 9. Il ne peut davantage retarder ces formalités.
Toutefois, le greffier est tenu de rejeter les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles 2, 4 et 8. Le rejet précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour le requérant de former un recours contre le rejet de la demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
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Article 16 (abrogé)
Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.
Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.
Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
La notification indique la forme et le délai du recours.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Le présent décret est applicable à l'exception de l'article 19 à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour leur application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références faites aux articles 950 à 953 du code de procédure civile sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement et les références faites au tribunal de commerce sont remplacées respectivement par celles faites au tribunal de première instance statuant en matière commerciale et au tribunal mixte de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2007.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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