Décret n°2006-1803 du 23 décembre 2006 relatif au gage des stocks.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

NOR : JUSC0620983D

Version abrogée depuis le 27 mars 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 527-1 à L. 527-11 ;

Vu le code civil, notamment son article 1316-4 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 950 à 953 ;

Vu le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 modifié fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 2 (abrogé)

      Pour inscrire son gage, le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant a son siège ou son domicile l'un des originaux de l'acte constitutif du gage ou une expédition s'il est établi sous forme authentique.

      Le bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte.

      Il comporte :

      1° La désignation des parties :

      a) Pour l'établissement de crédit créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;

      b) Pour le constituant :

      - s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

      - s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

      2° La date de l'acte constitutif du gage et l'indication qu'il porte sur des stocks ;

      3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité et l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer ;

      4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ;

      5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien.

    • Article 3 (abrogé)

      Le dépôt de l'acte constitutif du gage est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier qui attribue à l'acte un numéro d'ordre.

      Ce registre peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son application.

    • Article 4 (abrogé)

      L'inscription du gage est mentionnée sur les bordereaux. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.

      Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.

      L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif du gage si celui-ci est rédigé sous seing privé.

    • Article 6 (abrogé)

      La demande d'inscription modificative ou de radiation est portée devant le greffier du tribunal de commerce auprès duquel le gage est inscrit.

      Le bordereau d'inscription modificative est établi par le requérant en deux exemplaires et est déposé ou adressé au greffe par ses soins.

      Dès leur réception, le greffier complète les exemplaires par la mention de la date à laquelle l'inscription modificative est faite et du numéro sous lequel cette inscription est portée au registre.

      L'un de ces bordereaux est remis ou adressé au requérant, l'autre est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte modificatif si celui-ci est rédigé sous seing privé.

      Le greffier porte la référence de la modification en marge du bordereau d'inscription initiale.

    • Article 8 (abrogé)

      Lorsque la modification intervenue implique la compétence du greffe d'un tribunal autre que celui mentionné à l'article 2, le débiteur fait reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe de ce tribunal. Cette inscription est subordonnée à la justification que le débiteur a informé le créancier de ce changement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      L'inscription initiale est reportée sur le registre du greffe du tribunal nouvellement compétent et radiée du registre initial.

    • Article 11 (abrogé)

      La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

      La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

      Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.

      L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.

    • Article 12 (abrogé)

      Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur les stocks engagés ou un état mentionnant qu'il n'en existe aucune.

      Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de stocks engagés.

      L'état est établi sous forme de copies ou extraits, aux frais du requérant.

    • Article 13 (abrogé)

      Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance des états requis. Il ne peut davantage retarder ces formalités.

      Toutefois le greffier est tenu de rejeter les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles 2, 6, 8 et 11. Le rejet précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour le requérant de former un recours contre le rejet de la demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

    • Article 14 (abrogé)

      Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.

      Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.

      Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.

    • Article 15 (abrogé)

      Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.

      Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.

      La notification indique la forme et le délai du recours.

    • Article 16 (abrogé)

      L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.

      Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

    • Article 18 (abrogé)

      La mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article L. 527-7 du code de commerce est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.

    • Article 19 (abrogé)

      Le présent décret est applicable, à l'exception de l'article 17, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

      Pour leur application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références faites aux articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement et les références faites au tribunal de commerce sont remplacées respectivement par celles faites au tribunal de première instance statuant en matière commerciale et au tribunal mixte de commerce.

  • Article 20 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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