Arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " Premiers secours en équipe de niveau 2 "

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2020

NOR : IOCE0770755A

Version en vigueur au 23 novembre 2007

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile, et notamment les articles 1er et 3 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " Premiers secours en équipe de niveau 1 " ;

Considérant l'avis de l'Observatoire national du secourisme en date du 19 septembre 2006,

  • Dans le cadre de la formation des citoyens acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d'enseignement permettant de tenir l'emploi de sécurité civile d'" Equipier secouriste ". Elle est désignée sous l'intitulé de " Premiers secours en équipe de niveau 2 " (PSE 2).

    Elle fait partie intégrante du module de formation " Premiers secours en équipe ", inclus dans la filière " Opérations de sécurité civile " du dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité civile.

  • Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe au présent arrêté (1), constitue les dispositions de compétences opérationnelles nécessaires à l'équipier secouriste, opérateur de sécurité civile, pour prévenir les risques, assurer sa propre sécurité et celle des autres, et mettre en oeuvre une conduite à tenir appropriée face à une situation d'accident et/ou à une détresse physique, avec du matériel de premiers secours, au sein d'une équipe appelée à participer aux secours organisés, sous le contrôle des autorités publiques.

    (1) L'annexe est consultable sur le site du ministère de l'intérieur : www.interieur.gouv.fr, dans le bandeau : " Direction de la défense et de la sécurité civiles ", sous la rubrique :

    " Formation ", dans le titre : " Dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité civile ", dans la filière : " Opérations de sécurité civile ".

  • Pour maintenir la validité de sa qualification d'" Equipier secouriste ", le titulaire est soumis aux obligation de formation continue dans les conditions définies par arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

  • Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement " Premiers secours en équipe de niveau 2 ".

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23 novembre 2007

    Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'" Equipier secouriste ", délivré par les organismes de formation agréés à cet effet, se substitue au certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe dans tous les textes en vigueur.

  • Les arrêtés mentionnés ci-après sont abrogés :

    - arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers ;

    - arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route ;

    - arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;

    - arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.

  • Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, le directeur général de la santé et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE COMPÉTENCES DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT "PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE NIVEAU 2" (PSE 2)


      L'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 2" a pour objectif de faire acquérir à l'apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein d'une équipe, avec ou sans matériel, dans l'attente ou en complément des services publics de secours concernés. Ainsi, il doit être capable de :
      1. De prendre en charge une personne :


      - présentant une affection spécifique ou une aggravation de sa maladie ;
      - victime d'une atteinte circonstancielle ;
      - présentant une souffrance psychique ou un comportement inhabituel.


      2. D'assurer, au sein d'une équipe :


      - l'immobilisation, totale ou partielle, d'une personne victime d'un traumatisme du squelette ;
      - le relevage et le brancardage d'une victime, en vue de son transport.


      3. De coordonner les actions de secours conduites au sein d'une équipe.
      Par ailleurs, il doit être en mesure :
      4. D'évoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des procédures définies par son autorité d'emploi.
      5. D'assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants.
      6. De réaliser un bilan et d'assurer sa transmission aux services appropriés.
      7. D'adapter son comportement à la situation ou à l'état de la victime.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

H. Masse

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

adjointe de la santé,

S. Delaporte

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