Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version en vigueur au 01 janvier 1981
  • I - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuée, pendant l'année 1981, conformément aux lois et règlements.

    II - 1° Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la loi de finances qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1980 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1980.

    2° Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres que celles concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés entrent en vigueur, pour l'ensemble du territoire, le 1er janvier 1981.

  • I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

    FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (deux parts) / TAUX (en pourcentage)

    N'excédant pas 19.780 F : 0

    De 19.780 F à 20.680 F : 5

    De 20.680 F à 24.540 F : 10

    De 24.540 F à 38.820 F : 15

    De 38.820 F à 49.900 F : 20

    De 49.900 F à 62.720 F : 25

    De 62.720 F à 75.880 F : 30

    De 75.880 F à 87.540 F : 35

    De 87.540 F à 145.880 F : 40

    De 145.880 F à 200.640 F : 45

    De 200.640 F à 237.320 F : 50

    De 237.320 F à 270.000 F : 55

    Au-delà de 270.000 F : 60

    Pour le calcul de l'impôt, le revenu imposable est arrondi à la dizaine de francs inférieure.

    II - 1° Le quotient familial prévu à l'article 194 du code général des impôts est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis de l'article 195 du même code.

    2° - 3° Alinéas modificateurs

    III - 1° Les contribuables dont le revenu, net de frais professionnels, n'excède pas 21.100 F, ou 23.000 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

    2° La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :

    - à 4.630 F pour celles dont le revenu global n'excède pas 28.600 F ;

    - à 2.315 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 28.600 F et 46.300 F.

    3° Alinéa modificateur

    IV - Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes fixées pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées :

    - à 2.200.000 F pour les entreprises agricoles et pour les entreprises commerciales ou artisanales, dont l'objet principal est la vente de marchandises ou la fourniture de logement, et à 663.000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;

    - à 773.000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.

    V et VI Paragraphes modificateurs

  • I - Les contribuables qui ont au moins trois enfants à charge bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

    Cette disposition se substitue à l'article 4-I de la loi de finances pour 1980 relatif à la majoration de quotient familial pour les familles d'au moins cinq enfants à charge.

    II Paragraphe modificateur

    III Alinéa modificateur

    Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 1981.

    IV - La surtaxe exceptionnelle et provisoire visée aux II et III ci-dessus est recouvrée dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que les droits auxquels elle s'ajoute. Elle cesse d'avoir effet à compter du 31 janvier 1982.

    V - Les surtaxes exceptionnelles et provisoires prévues aux II et III ci-dessus sont intégrées dans les tarifs du droit de consommation, de fabrication, de circulation et du droit spécifique sur les bières pour leur période d'application.

  • I - A compter de l'imposition des revenus de l'année 1980, les contribuables âgés de soixante-cinq ans dont la cotisation d'impôt sur le revenu ne fait l'objet d'aucun recouvrement en application de l'article 1657 1 bis du code général des impôts sont assimilés pour le paiement de la taxe d'habitation aux personnes qui font l'objet d'un dégrèvement d'office, et bénéficient de l'ensemble des avantages sociaux accordés aux contribuables affranchis de l'impôt sur le revenu.

    II Paragraphe modificateur

  • I - Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées au III du présent article peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 p. 100 de leurs investissements.

    II - Les investissements ouvrant droit à la déduction sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu de l'article 39 A 1 du code général des impôts ainsi que d'agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Seules sont prises en compte les immobilisations exploitées en France. N'ouvrent pas droit à la déduction les investissements réalisés en emploi d'une provision pour reconstitution des gisements.

    III - Pour bénéficier de la déduction, les entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du code général des impôts. La déduction ne peut être pratiquée par les institutions financières, les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles et les sociétés civiles.

    IV - La déduction s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1985. Toutefois, en ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.

    V - La déduction est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.

    En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 p. 100 de la valeur non amortie du bien ou de 10 p. 100 de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.

    Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.

    VI - Pour le calcul de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, le bénéfice défini aux articles L. 442-2 et L. 442-3 du code du travail est majoré de la moitié de la déduction pour investissement dont a bénéficié l'entreprise.

    Le droit de timbre sur les passeports ordinaires prévu à l'article 953 I du code général des impôts est fixé à 200 F.

    VII - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, les déclarations et justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les locataires de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail bénéficient des dispositions du présent article.

  • I - Le délai prévu à l'article 39 ter du code général des impôts dans lequel la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures doit être employée en investissements d'exploration est ramené de cinq ans à un an. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 du code général des impôts.

    Les provisions pour reconstitution des gisements constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981 *date limite*.

    II - 1° Les entreprises qui, au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

    Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 p. 100 de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1990, ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés à l'article 39 ter du code général des impôts et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 p. 100 du montant de ces investissements.

    2° Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies du code général des impôts effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.

    III - La redevance prévue à l'article 31 du code minier s'applique, à compter du 1er janvier 1981, à l'ensemble des concessions, permis d'exploitation ainsi qu'au périmètre de Lacq dans les conditions définies au présent paragraphe.

    1° Alinéa modificateur

    Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles. Les techniques classiques au sens du présent paragraphe sont définies par le décret prévu au 2 ci-dessous.

    2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent paragraphe et notamment le mode de détermination de la valeur des produits extraits.

    Les dispositions du présent paragraphe sont introduites, par décret en Conseil d'Etat, dans le code minier avec les adaptations nécessaires.

    IV - A compter du 1er janvier 1981, les taux des redevances communale et départementale des mines pour les hydrocarbures, fixés par l'article 8 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), sont modifiés comme suit :

    - en ce qui concerne le pétrole brut, le tarif sera porté, par tonne nette extraite, à 9,90 F pour la redevance communale et à 7,62 F pour la redevance départementale ;

    - en ce qui concerne le gaz naturel, les tarifs applicables pour 1.000 mètres cubes extraits seront respectivement fixés à 2,80 F pour la redevance communale et à 2,24 F pour la redevance départementale.

    Ces taux varieront chaque année en fonction du prix des produits.

    V Paragraphe modificateur

  • A compter du 1er janvier 1981, les taux des redevances communale et départementale des mines applicables aux minerais d'uranium et aux minerais aurifères sont multipliés par quatre par rapport à leur valeur en 1980.

    A compter de la même date, les taux des redevances communale et départementale des mines applicables aux minerais de tungstène, aux minerais argentifères, au chlorure de sodium, à la bauxite, à la fluorine et aux minerais de soufre autres que les pyrites de fer, sont multipliés par deux par rapport à leur valeur en 1980.

  • I - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

    - l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ;

    - l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A du code général des impôts pour les fusions de sociétés ;

    - le taux du droit de mutation afférent à la prise en charge du passif dont sont grevés les apports, énumérés à l'article 809 I, 3°, du code général des impôts, effectués à l'occasion des opérations mentionnées au premier alinéa, est ramené à 8,60 p. 100.

    II - Le régime défini au I s'applique :

    - sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;

    - sur agrément, lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante.

    Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables et la différence entre le droit de mutation et le droit d'apport de 8,60 p. 100 est immédiatement exigible.

    L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.

    III - 1° Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater II du code général des impôts cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date.

    2° A compter du 1er avril 1981, l'article 41 s'applique à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle ; il cesse de s'appliquer pour les transmissions d'entreprises à titre onéreux.

    3° En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application de l'article 6-II de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979), comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.

    IV - Le montant du droit de timbre applicable aux cartes de séjour des étrangers est porté à 80 F à compter du 15 janvier 1981.

  • I - Paragraphe modificateur

    II - Le tarif du droit de consommation est ramené à 6.495 F par hectolitre d'alcool pur, à compter du 1er février 1981 et jusqu'au 31 janvier 1982 pour les produits mentionnés au I-1 (4°) autres que ceux soumis à la surtaxe prévue au I-3 du présent article.

    III - A compter du 1er février 1981, le droit de fabrication sur les boissons alcooliques prévu au 1° et 2° de l'article 406-A du code général des impôts est supprimé.

    Alinéa modificateur

    IV Paragraphe modificateur

    V - Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le code général des impôts ou des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du code des douanes, elle ne peut en obtenir le remboursement sauf en cas d'erreur matérielle que si elle justifie que ces droits n'ont pas été répercutés sur l'acheteur.

    Cette disposition est applicable aux réclamations présentées dans les conditions prévues aux articles 1931 du code général des impôts et 352 du code des douanes, même avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    VI - A compter du 1er février 1981, le prélèvement prévu à l'article 1615 bis du code général des impôts est opéré sur le produit du droit de consommation mentionné au I-1 (4°) du présent article.

  • Alinéa modificateur

    Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huiles entrant dans la composition.

    Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

  • La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1981, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40.000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.

    Le mode de répartition différera de celui utilisé en 1980 et permettra le même pourcentage de répartition à tous les agriculteurs quelle que soit leur consommation.

  • I et II Paragraphes modificateurs

    III. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1980.

    Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1980 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

    IV. Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 est modifiée en dernier lieu par la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

    V. Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier, et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Cependant, l'application des majorations aux rentes viagères constituées en 1979 s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 45-VI de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979.

    VI. et VII Paragraphes modificateurs

    VIII. Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

  • A compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du code général des impôts. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.

    L'exercice de l'option reste sans effet sur la situation au regard des différents régimes de sécurité sociale des associés qui exercent une activité salariée au sein de la société.

    Jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné à l'article 239 du code général des impôts et exerçant une activité industrielle commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

  • I - Les coefficients forfaitaires de majoration annuelle des valeurs locatives servant de bases aux impôts directs locaux prévus par l'article 24 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 sont fixés, pour les propriétés bâties de toute nature, à 1,10 au titre de 1981 et 1,11 au titre de 1982 et, pour les propriétés non bâties, à 1,09 au titre de chacune de ces années.

    II - La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base prévus, pour la taxe d'habitation par l'article 1411 II du code général des impôts, est majorée chaque année par application du coefficient fixé pour les propriétés bâties.

    III - Les abattements fixés en valeur absolue seront majorés par application du coefficient fixé pour les propriétés bâties.

  • I - Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.

    II - Sont exonérés de la taxe :

    Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage ainsi que les abris-bus et autres éléments de mobilier urbain ;

    Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    III - Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à :

    20 F pour les emplacements non éclairés ;

    40 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;

    60 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.

    Ce tarif est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au plan national.

    IV - La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.

    V - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.

    VI - L'institution de la présente taxe exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes. Les I et II de l'article 8 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 et l'article 40 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont abrogés.

    Par ailleurs, la perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut la perception de la présente taxe sur celui-ci.

    VII - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

  • Les dispositions des articles 39 quinquies D, E et F, 44 bis et ter, 131 quater, 159 quinquies II, 208 quater, 209 II, 210 A 1 (deuxième alinéa), 238 quater, 268 ter II, 298 quater I (dernier alinéa), 812 I 2°, 812 A I, 816 I, 820, 821 1°, 823, 833, 1655 bis du code général des impôts et 2 de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 précitée sont prorogées pour un an.

  • L'article 45 de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 ne s'applique pas aux taxes établies au profit de l'institut national de la propriété industrielle conformément à l'article 70 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention. Ces taxes sont exigibles indépendamment de la date de dépôt de la demande de brevet.

    Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.



    Loi 92-597 1992-07-01 art. 2 : Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la propriété intellectuelle.

  • I - Le montant annuel maximum de la taxe spéciale d'équipement instituée au profit de l'établissement de la métropole Lorraine par l'article 9, paragraphe IV, de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973, est fixé à 47 millions de francs à compter de 1981.

    II - Le montant annuel maximum de la taxe spéciale d'équipement instituée au profit de l'établissement public de la Basse-Seine par l'article 27 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 est fixé à 36 millions de francs à compter de 1981.

  • Les maîtres en service dans les établissements d'enseignement technique des houillières du bassin de Lorraine de Freyming-Merlebach, l'Hôpital et Schoeneck (Moselle), intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, qui ont exercé à temps complet depuis au moins le 1er janvier 1980, pourront à compter du 1er janvier 1981 être nommés puis titularisés dans les corps de personnels enseignants correspondants relevant du ministère de l'éducation ou du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification d'aptitude pédagogique et de classement des maîtres intéressés.

  • Le barème des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base en application des dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 1978 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est, à compter du 1er janvier 1981 fixé conformément au tableau suivant.

    1° Réacteurs nucléaires de production d'énergie. Redevances :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :

    2.100.000 F

    b) A la publication du décret d'autorisation de création :

    3.600.000 F + 2.900 F par unité

    c) A la mise en exploitation de l'installation :

    3.600.000 F + 3.600 F par unité

    d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 430 F par unité, minimum : 360.000 F

    Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle :

    Mégawatt de puissance thermique installée.

    2° Autres réacteurs nucléaires.

    Redevances :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 150.000 F

    b) A la publication du décret d'autorisation de création : 430.000 F

    c) A la mise en exploitation de l'installation : 300.000 F

    d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 360.000 F.

    3° Usines de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

    Redevances :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 2.100.000 F

    b) A la publication du décret d'autorisation de création :

    1.800.000 F + 180.000 F par unité (1).

    c) A la mise en exploitation de l'installation : 1.800.000 F + 270.000 F par unité (2).

    d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 230.000 F par unité (2), minimum : 180.000 F.

    Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle :

    Million d'unités de travail de séparation.

    4° Usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés et usines de fabrication de combustibles nucléaires.

    Redevances :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 2.100.000 F

    b) A la publication du décret d'autorisation de création : 1.800.000 F + 2.700 F par unité (1).

    c) A la mise en exploitation de l'installation : 1.800.000 F + 3.600 F par unité (2).

    d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 4.500 F par unité (2), minimum : 900.000 F.

    Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle :

    Tonne d'uranium ou de plutonium de capacité annuelle de traitement ou de fabrication.

    5° Usines de conversion en hexafluorure d'uranium et autres usines de préparation ou de transformation de substances radioactives, ateliers, pilotes industriels. Redevances :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 700.000 F

    b) A la publication du décret d'autorisation de création : 700.000 F

    c) A la mise en exploitation de l'installation : 1.000.000 F

    d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 550.000 F.

    6° Installations de traitement d'effluents et de déchets radioactifs.

    Redevances :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 250.000 F + 6 F par unité.

    b) A la publication du décret d'autorisation de création :

    250.000 F + 6 F par unité (1).

    c) A la mise en exploitation de l'installation : 11 F par unité (2), minimum : 550.000 F.

    d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 11 F par unité (2), minimum : 550.000 F.

    Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle :

    Mètre cube d'effluents radioactifs liquides à traiter.

    7° Installations destinées au stockage ou au dépôt de substances radioactives (combustibles nucléaires neufs ou irradiés, déchets ou autres substances radioactives).

    Redevances :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 90.000 F

    b) A la publication du décret d'autorisation de création : 45.000 F + 0,2 F par unité dont la création est autorisée par le décret.

    c) A la mise en exploitation de l'installation : 45.000 F + 0,5 F par unité dont l'utilisation est autorisée.

    d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 2 F par unité dont l'utilisation est autorisée, minimum : 100.000 F

    Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle :

    Mètre cube de stockage de substances radioactives conditionnées, à l'exclusion des structures de l'installation.

    8° Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ou à des utilisations de substances radioactives autres que celles visées en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (laboratoires notamment).

    Redevances :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 36.000 F

    b) A la publication du décret d'autorisation de création : 36.000 F

    c) A la mise en exploitation de l'installation : 70.000 F

    d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 70.000 F .

    (1) De capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret.

    (2) De capacité annuelle dont la mise en service est autorisée.

    1° Réacteurs nucléaires de production d'énergie :

    Si l'analyse de sûreté concerne deux ou plusieurs réacteurs semblables, pour chaque réacteur à partir du deuxième les taux prévus en 1 b sont divisés par 6 et les taux prévus en 1 c sont divisés par 2. Toutefois, pour le premier réacteur installé sur un nouveau site, les taux prévus en 1 b sont divisés par 2 et les taux prévus en 1 c sont divisés par 1,5.

    2° Autres réacteurs nucléaires :

    Pour les réacteurs de recherche dont la puissance thermique installée n'excède pas 10 mégawatts, les taux prévus en 2 a, 2 b et 2 c sont divisés par 5. Le taux prévu en 2 d est divisé par 2 si la puissance thermique installée est supérieure à 10 kilowatts sans excéder 10 mégawatts, par 5 si cette puissance n'excède pas 10 kilowatts.

    4° et 6° Usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés et usines de fabrication de combustible nucléaire, installations de traitement d'effluents et de déchets radioactifs :

    chaque capacité visée au 4 b, 4 c et 4 d est, pour les usines de traitement de combustible nucléaire irradié, la somme des capacités maximales annuelles de traitement de chaque unité de tête prise séparément et exprimée en tonnes d'uranium ou de plutonium contenu avant irradiation dans les éléments combustibles à traiter.

    Lorsque les substances radioactives traitées ne contiennent pas de plutonium, les taux prévus en 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 6 a, 6 b, 6 c et 6 d sont divisés par 3.

    7° Installations destinées au stockage ou au dépôt de substances radioactives (combustibles nucléaires neufs ou irradiés, déchets ou autres substances radioactives) :

    Pour les installations destinées au stockage à long terme de substances radioactives contenant des déchets de haute activité ou des émetteurs alpha en quantité notable, c'est-à-dire non destinées au stockage de déchets de faible et moyenne activité, les taux prévus en 7 a, 7 b, 7 c et 7 d sont multipliés par 6.

    Pour chaque année au cours de laquelle n'est prévue dans l'installation aucune opération de mise en stockage de substances radioactives ou de reprise de ces substances, le taux prévu en 7 d est divisé par 6.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.

MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.

(1) Travaux préparatoires.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1933 ;

Rapport de M. Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 1976) ;

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 1977), affaires étrangères (n° 1978), défense nationale (n° 1979), lois (n° 1980) et production (n° 1981) ;

Discussion les 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 octobre, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18 novembre 1980 ;

Adoption le 18 novembre 1980.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 97 (1980-1981) ;

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 98 (tomes I, II et III) (1980-1981) ;

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 99), affaires économiques (n° 100), affaires étrangères (n° 101), affaires sociales (n° 102), lois (n° 103) ;

Discussion les 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 novembre ;

1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 décembre 1980 ;

Adoption le 9 décembre 1980.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2142) ;

Rapport de M. Icart, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2144) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1980.

Sénat :

Rapport de M. Blin au nom de la commission mixte paritaire, n° 156 (1980-1981) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1980.

Décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1980, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1980.

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