Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version en vigueur au 01 janvier 1982
  • Le droit de communication prévu aux articles L. 81 à L. 95 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts est étendu au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.

  • I. Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.

    II. Paragraphe modificateur

    III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Les dispositions du II ci-dessus sont applicables, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982.

  • I. Paragraphe modificateur

    II. Les dispositions du présent article sont applicables aux litiges pour lesquels une réclamation assortie d'un sursis de paiement a été déposée après la date de publication de la présente loi.

  • I. Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.

    II. L'article 82 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, est applicable au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires dues à un autre Etat membre de la Communauté européenne.

    III. L'assistance prévue aux I et II ci-dessus pourra être fournie aux administrations étrangères pour les demandes postérieures au 1er janvier 1982.

    IV. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.

  • I. En 1983, les valeurs locatives des immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 du code général des impôts sont majorées de 8 p. 100 par rapport à celles de l'année précédente.

    II. Paragraphe modificateur

    III. Les périodes retenues pour le calcul et l'application des coefficients triennaux prévus à l'article 1496 III du code général des impôts sont celles prévues pour les actualisations.

    Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables en 1982.

  • I. Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.

    Cette taxe est établie sur les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A du code général des impôts. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D (I et II) du code général des impôts.

    La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée à la recette des impôts en deux fractions égales. Le versement de la première fraction est opéré dans le délai d'un an à compter de la délivrance du permis de construire et celui de la seconde dans le délai de deux ans à compter de cette même date. Son produit est perçu au profit du département.

    La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

    II. Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe visée au I sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.

    III. Paragraphe modificateur

  • Les dispositions de l'article 1609 decies du code général des impôts sont abrogées en tant qu'elles limitent à 20 p. 100 le montant de l'augmentation annuelle des ressources fiscales des établissements publics régionaux.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    I. Les revenus des obligations qu'aura émises, avec la garantie de l'Etat, l'office national d'études et de recherches aérospatiales pour l'acquisition des actions de la Société Matra, sont assujettis aux dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations à taux fixe émises par l'Etat.

    II. Les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre des actions de la Société Matra ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

    III. Lorsque des actions de la Société Matra figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange prévu au II ci-dessus n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Les obligations reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des actions échangées. Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des obligations visées au II, celles-ci sont réputées avoir été acquises à la date à laquelle les actions de la Société Matra avaient été acquises par l'entreprise et la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que lesdites actions avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise.

    IV. Les dispositions des articles 92, 92 A et 92 B du code général des impôts ne sont pas applicables à l'échange de titres autorisé par la présente loi.

    En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des actions de la Société Matra. Pour l'application de cette disposition, le remboursement des obligations reçues en échange est assimilé à une vente.

  • Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat dans la limite d'un montant de 6 milliards de francs à l'emprunt contracté par l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) en vue de compléter le financement de sa gestion 1981.

  • (Les dispositions de cet article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 31 décembre 1981).

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Est autorisée, aux conditions fixées par la convention à passer à cet effet, la cession gratuite, à l'établissement hospitalier départemental Dufresne-Sommeiller en cours de création, de l'ensemble immobilier appartenant à l'Etat dit Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller, situé à La Tour (Haute-Savoie), et des meubles qui le garnissent. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes.

  • (Les dispositions de cet article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 31 décembre 1981).

  • a modifié les dispositions suivantes

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : FRANCOIS MITTERRAND.

PREMIER MINISTRE : PIERRE MAUROY.

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : LAURENT FABIUS

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 561 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 594 ;

Avis de la commission de la défense nationale, n° 596 ;

Discussion et adoption le 7 décembre 1981.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 104 (1981-1982) ;

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 121 (1981-1982) ;

Discussion et rejet le 17 décembre 1981.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 651 ;

Sénat :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 146 (1981-1982) ;

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 648 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 656 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1981.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n° 148 (1981-1982) ;

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 159 (1981-1982) ;

Discussion et rejet le 23 décembre 1981.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième lecture, n° 677 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 678 ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1981.

Décision du Conseil constitutionnel n° 81-136 DC en date du 31 décembre 1981, publiée au Journal officiel du 1er janvier 1982.

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