Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

Version en vigueur au 19 novembre 1997
  • La présente loi est applicable à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions aux dispositions :

    - du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

    - de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer ;

    - de la loi du 28 mars 1928 instituant un régime spécial de pénalités à appliquer aux chalutiers à propulsion mécanique surpris à pêcher en deçà des limites réglementaires ;

    - de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

    - de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 portant interdiction de la vente des produits de la pêche sous-marine ;

    - de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 relative à la pratique de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation et portant interdiction de la vente et de l'achat des produits de cette pêche ;

    - de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

    - des règlements de la Communauté économique européenne ;

    - des textes pris pour l'application du décret, des lois et des règlements mentionnés ci-dessus.

  • L'autorité compétente opère la saisie des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux dont la recherche peut être faite dans les locaux de vente et de fabrication ; le tribunal en ordonne la destruction.

    Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, les filets, les engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au premier alinéa du présent article peuvent être saisis par l'autorité compétente ; le tribunal peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement maritime, ou décider leur restitution.

  • L'autorité compétente peut saisir le navire ou l'embarcation qui a servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, quel que soit le mode de constatation de l'infraction.

    L'autorité compétente conduit ou fait conduire le navire ou l'embarcation au port qu'elle aura désigné ; elle dresse procès-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation est consigné entre les mains du service des affaires maritimes.

    Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du navire ou de l'embarcation ou décide de sa remise en libre circulation.

    En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours, à compter de l'appréhension visée à l'article 7 ou à compter de la saisie.

    La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embarcation est décidée par le juge d'instance du lieu de la caisse contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.

  • Les produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires sont saisis par l'autorité compétente qui décide de leur destination. Cette destination peut être soit la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du marché, soit la remise à un établissement scientifique, industriel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu'il s'agira de produits vivants, la réimmersion. La remise au bénéfice d'un établissement industriel est faite à titre onéreux.

    Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à procéder à l'opération. Le tribunal peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celle des valeurs correspondantes.

    Lorsque les produits des pêches ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité compétente peut saisir les sommes provenant de la vente ; le tribunal peut en prononcer la confiscation ou la restitution.

  • La recherche des produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires peut être opérée de jour en tout lieu public, à bord des navires ou embarcations, dans tous les locaux et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice de leur profession, que ce soit à titre principal ou accessoire, par les pêcheurs, les mareyeurs, les industriels de la transformation du poisson, les marchands de poissons, les hôteliers et les restaurateurs, dans les halles à marée où s'effectuent les ventes aux enchères publiques ainsi que dans tous les autres lieux de vente.

    Cette recherche peut être également opérée de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation, ainsi qu'à bord des navires ou embarcations. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.

  • Les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniques du contrôle les établissements de pêche, les agents des douanes, les vétérinaires inspecteurs et les techniciens des services vétérinaires, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.

  • Dans les départements littoraux, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, territorialement compétent.

    Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes sont compétents pour opérer la saisie des produits de la pêche. Dans les territoires d'outre-mer, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le chef du service des affaires maritimes.

    Les officiers et agents autres que les autorités désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

    Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.

    Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.

  • Les officiers et agents mentionnés à l'article 6 ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions en matière de pêche maritime, pour la saisie et l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits des pêches et de leur valeur.

  • Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.

    Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité compétente ou le tribunal.

    Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.

  • Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination des engins, matériels, instruments, navires, embarcations, produits, montants des ventes et sommes saisis ainsi que les modalités de leur restitution lorsque le tribunal n'en aura pas ordonné la confiscation ou la vente. Le même décret précisera les conditions et les formalités relatives à l'appréhension par les personnels autres que l'autorité compétente désignée au premier alinéa de l'article 7.

  • Les armateurs ou les patrons de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'embarcation, de la saisie ou de la confiscation des produits des pêches, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.

  • Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la collectivité territoriale de Mayotte, des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception, dans les territoires d'outre-mer, des articles 6 et 11.

    Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.

    De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.

  • Dans les territoires d'outre-mer, les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l'article 3 de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer.

    Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE.

Le ministre des transports,

CHARLES FITERMAN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense,

CHARLES HERNU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,

GUY LENGAGNE.

Travaux préparatoires : Loi n° 83-582.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 896 ;

Rapport de M. Peuziat, au nom de la commission de la production, n° 1415 ;

Discussion et adoption le 14 avril 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 243 (1982-1983) ;

Rapport de M. Daunay, au nom de la commission des affaires économiques, n° 344 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 15 juin 1983.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1593 ;

Rapport de M. Peuziat, au nom de la commission de la production, n° 1601 ;

Discussion et adoption le 22 juin 1983.

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