Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 01 janvier 1987
  • I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1987 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

    II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

    1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1986 et des années suivantes.

    2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1986.

    3° A compter du 1er janvier 1987 pour les autres dispositions fiscales.

  • I a) et b) Alinéas modificateurs

    Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.

    Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.

    Alinéa modificateur

    II Paragraphes modificateurs

    IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que des articles 1469 A bis, 1472 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

    Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.

    La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.

    La somme destinée à compenser à compter de 1988 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts est égale à la diminution de base qui résulte chaque année de ces dispositions, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986.

    A compter de 1988, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, diminuée de la somme destinée à compenser la perte de recettes résultant de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.

    Alinéa modificateur

    V Paragraphe modificateur.

  • I. Paragraphe modificateur

    II. - L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.

    Si la charge déduite des résultats imposables du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 au titre des droits effectivement utilisés par les salariés durant ce même exercice est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa du présent paragraphe, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.

    Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, si l'indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés à la clôture du premier exercice arrêté à compter du 31 décembre 1987 est inférieure à l'indemnité afférente à la période neutralisée, la différence constitue une charge déductible de cet exercice pour la fraction qui correspond aux droits acquis au cours de la période neutralisée par les salariés licenciés durant le même exercice et qui ont bénéficié de l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail. Cette disposition s'applique aux entreprises dont l'exercice social a une durée de douze mois et qui n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

    Si un ou plusieurs exercices clos entre le 14 septembre 1986 et le 31 décembre 1987 ou si le premier exercice clos à compter de cette dernière date ont une durée différente de douze mois, l'entreprise doit, à la clôture de ce dernier exercice, réintégrer aux résultats imposables de chacun des exercices concernés les indemnités de congé payé déduites au titre des droits acquis au cours de la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1987, dans la mesure où les sommes ainsi déduites correspondent à des droits calculés sur une durée supérieure à celle de l'exercice de déduction. Les sommes réintégrées ne sont pas déductibles des résultats imposables des exercices ultérieurs.

    Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités.

    III. Paragraphe modificateur

    IV. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.

    V. Paragraphe modificateur

  • I. - Par exception aux dispositions de l'article 7, les entreprises peuvent, sur option irrévocable, se placer sous le régime défini ci-dessous pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1987.

    L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.

    Il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité, pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er janvier 1986.

    L'option prévue au premier alinéa est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987. Elle ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986.

    II. - Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au présent article est absorbée par une entreprise placée sous le régime prévu à l'article 7, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.

    Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.

    En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du présent paragraphe.

    Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.

    III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment en cas de création d'entreprises, de fusion ou opérations assimilées, et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail.

  • Les dispositions de l'article 10 s'appliquent également aux entreprises françaises dont l'établissement ou la filiale a pour seule activité la commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l'entreprise qui constitue la provision mentionnée audit article.

  • Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 p. 100.

    L'entraîneur bénéficiaire devra établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux susindiqué.

  • Alinéa modificateur

    Le produit des opérations effectuées avec les autres services de l'Etat est inclus dans la base d'imposition du service des télécommunications.

    A titre temporaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, la proportion dans laquelle le service des télécommunications déduit la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ses dépenses peut être limitée par décret en Conseil d'Etat.

  • I. - Les dispositions des articles 209 A bis, 1383 A, 1464 B et 1602 A du code général des impôts sont applicables dans les mêmes conditions aux entreprises créées en 1987 et en 1988.

    II. - Les dispositions de l'article 39 bis du même code sont reconduites pour les exercices 1987 à 1991 inclus.

    Alinéa modificateur

    III. - Les dispositions des articles 238 quater et 823 du même code sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1988.

    IV. - Les dispositions des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du même code sont reconduites pour deux ans.

    V. et VI. Paragraphes modificateurs

    VII. - Le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu au paragraphe I de l'article 1641 du même code n'est pas opéré sur le montant de la taxe d'habitation établie au titre de 1987.

  • A compter du 1er février 1987, il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse.

    Elle est due par le fabricant ou l'importateur.

    Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

    (tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15828)

    La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

    Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.

    Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs.

  • A compter du 1er janvier 1987 et jusqu'au 31 décembre 1988, une taxe de sûreté est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France sur un vol commercial selon les tarifs suivants :

    5 F par passager embarqué à destination de l'étranger ;

    3 F par passager embarqué vers d'autres destinations.

    La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

  • I. - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes.

    II. à IV. Paragraphes modificateurs

    V. - Les dispositions des paragraphes II, III et IV entrent en vigueur le 15 janvier 1987.

  • I. - Les plafonds de la cotisation forfaitaire instituée par l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont fixés aux montants suivants :

    - services de communication audiovisuelle par voie terrestre ou par satellite : 10 000 000 F. - services de communication audiovisuelle par réseau câblé : 1 000 000 F.

    II. - Les utilisateurs d'installations de télécommunications à usage privé, visées au 1° de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont assujettis aux taxes et redevances suivantes :

    1. La taxe de constitution de dossier due lors de la demande d'autorisation d'installations radio-électriques privées utilisant la bande 26-500 mégahertz (MHz) est fixée à 240 F.

    Toutefois, ce montant est fixé à 36 F pour les télécommandes dont la puissance est inférieure à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété, à l'exclusion des dispositifs à boucle d'induction.

    2. Les titulaires d'autorisation d'utilisation de ces installations sont redevables d'une taxe annuelle fixée à 110 F lorsque la puissance fournie à l'antenne est inférieure ou égale à un watt par station d'émission et à 210 F lorsque cette puissance est supérieure à un watt. Lorsqu'un réseau utilise plusieurs stations mobiles assurant le même service et susceptibles d'être présentées au contrôle dans un même lieu, le montant unitaire de la taxe est réduit de 35 p. 100 entre 26 et 50 stations et de 65 p. 100 au-delà de la cinquantième station.

    3. Les frais exceptionnels, occasionnés par un brouillage ou lorsque la non-conformité des installations a nécessité un nouveau contrôle, donnent lieu à un remboursement forfaitaire d'un montant de 450 F par l'utilisateur.

    4. Les liaisons établies entre une station émettrice et une station réceptrice donnent lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée selon le barème suivant :

    (tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).

    Pour les liaisons bilatérales entre deux stations assurant à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondance, les montants susvisés sont majorés de 50%. Au-delà de la première liaison entre deux stations, les montants ci-dessus sont corrigés d'un coefficient dégressif tenant compte du nombre de liaisons en fonction du barème suivant :

    (tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).

    Les collectivités territoriales, établissements publics et concessionnaires de service public bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 de cette redevance.

    Les services d'aide médicale urgente des établissements publics hospitaliers et les services publics d'incendie et de secours sont exonérés du paiement de cette redevance.

    Les stations d'émission et de réception dont la puissance à l'antenne est inférieure à 5 mW et les stations d'émission servant à transmettre une alarme en doublure d'une voie filaire ne sont pas assujetties à cette taxe.

    5. Lorsque les installations radio-électriques fonctionnent dans la bande 26,650 - 26,800 MHz avec une puissance maximale de 3 watts, le montant de la taxe de constitution de dossier est fixé à 40 F, celui de la taxe annuelle à 100 F par appareil, et le montant de la redevance à 100 F par appareil.

    6. Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) dans la bande 26,960 - 27,410 MHz donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 190 F tous les cinq ans.

    7. Les télécommandes à large bande (223 - 225 MHz) d'une puissance inférieure ou égale à 100 mW sont assujetties à une taxe de constitution de dossier de 40 F, à une taxe annuelle de 110 F et à une redevance annuelle de 2 600 F par liaison.

    8. Lorsqu'un faisceau hertzien à usage privé utilise des fréquences supérieures à 1 MHz, la taxe de constitution de dossier est fixée à 240 F, la taxe annuelle à 220 F et la redevance annuelle par liaison unilatérale est calculée en fonction de la largeur (L) de la bande de fréquence occupée par l'émission selon le barème suivant :

    (tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).

    Lorsque les faisceaux hertziens servent à assurer à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondances, les montants précités sont multipliés par 2. En cas de liaison entre plusieurs stations successives, les tarifs sont multipliés par le nombre de stations moins une.

    L'usage des faisceaux utilisant la bande 23,500 - 23,600 MHz donne lieu au paiement d'une taxe annuelle fixée comme suit :

    (tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).

    III. - Les comptables des postes et télécommunications sont chargés, pour le compte du budget général de l'Etat, du calcul, de la notification et du recouvrement des recettes visées au paragraphe II du présent article. Ils procèdent en la matière selon les modalités qui régissent le recouvrement et le contentieux du recouvrement des recettes propres au budget annexe de leur administration.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont confirmées pour l'année 1987 les dispositions législatives qui ont pour effet de déterminer les charges publiques en dehors des domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

  • I. à V. Paragraphes modificateurs

    VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1986.

    Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 décembre 1986 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

    VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

    VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • I. - La procédure de rectification d'office prévue à l'article L. 75 du livre des procédures fiscales est supprimée.

    Les reconstitutions du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition sont effectuées selon la procédure de redressement contradictoire visée à l'article L. 55 du même livre. Le désaccord éventuel peut être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la demande du contribuable ou de l'administration.

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe toujours au contribuable en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu.

    Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.

    II. - Lorsque les déclarations de bénéfice industriel ou commercial, de bénéfice non commercial, de bénéfice agricole, d'impôt sur les sociétés ou de taxes assises sur les salaires n'ont pas été déposées dans le délai légal, la procédure d'évaluation ou de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

    Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à cette mise en demeure :

    - si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;

    - si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;

    - si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

    - si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire.

    III. - Dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction.

    IV. - La décision d'appliquer les majorations ou l'amende prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.

    V. - En cas de réclamation, le sursis de paiement visé à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

    En ce qui concerne les majorations ou amendes prévues aux articles 1729, 1731 et 1732 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.

    Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours pour contester devant le juge du référé la décision du comptable de refuser les garanties présentées.

    La consignation préalable à l'action en référé portant sur les garanties est réduite du quart au dixième des impôts contestés. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.

    Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.

    VI. - Lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

    En cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la mutation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de la commission départementale de conciliation, dans les autres cas, les avis formulés par ces organismes n'ont pas d'incidence sur la charge de la preuve qui incombe toujours à l'administration.

  • I. - Lorsqu'une société constituée à partir du 1er janvier 1987 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

    La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

    La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

    II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et dont les droits de vote attachés aux actions ou aux parts n'ont pas été détenus depuis l'origine, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100, par d'autres sociétés.

    Ne peuvent ouvrir droit à la déduction :

    1° Les souscriptions au capital de sociétés créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ;

    2° Les souscriptions ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ou à la déduction prévue à l'article 238 bis HE du même code ;

    3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

    III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.

  • I. - Pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du code général des impôts, le pourcentage minimal de détention fixé au premier alinéa du b du 1 de l'article 145 du code général des impôts n'est pas exigé si le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est au moins égal à 150 millions de francs.

    II. - Cette disposition est applicable pour l'imposition des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1988.

  • I. Paragraphe modificateur

    II. - Les sociétés visées au même article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256, 256 B et 260 A du code général des impôts. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Les travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, instituée par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, font l'objet chaque année d'un rapport au Parlement annexé au projet de loi de finances.

    Ce rapport doit notamment apprécier, pour chaque région, l'évolution des charges résultant des transferts de compétences en matière d'établissements publics et privés de l'enseignement secondaire du deuxième cycle, compte tenu des dotations générales de décentralisation et des dotations régionales d'équipements scolaires attribuées par l'Etat.

    A cet effet, il retrace, à la date du transfert de compétences, la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat qui servent de base au calcul du montant des transferts de charges. Ce rapport apprécie également l'état du patrimoine transféré aux régions. Il comporte enfin une évaluation du montant des gros travaux indispensables à l'entretien et au fonctionnement des établissements ainsi que du montant des investissements et des équipements nécessaires pour leur rénovation ou leur extension, compte tenu des perspectives démographiques de chaque région.

  • Le Gouvernement présentera, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un document récapitulatif, pour les deux derniers exercices connus, le montant définitif constaté :

    - des crédits inscrits au budget général, par titre et par chapitre, et des dépenses effectives ;

    - des prélèvements sur les recettes du budget général ;

    - des dépenses des comptes spéciaux du Trésor ;

    constituant l'effort budgétaire de l'Etat en faveur des collectivités territoriales de la métropole.

    Il présentera également dans ce document, les montants prévisionnels des mêmes crédits et prélèvements pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution et pour le projet de loi de finances.

    Ce document sera fourni en temps voulu pour la discussion budgétaire.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

(1) Travaux préparatoires : loi de finances pour 1987 (n° 86-1317).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 363 ;

Rapport de M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 395 ;

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 396), affaires étrangères (n° 397), défense (n° 398), lois (n° 399) et production (n° 400) ;

Discussion : 1re partie du 14 au 17 octobre 1986, 2e partie du 21 au 24 octobre, du 27 au 31 octobre, du 3 au 8 novembre, du 12 au 14 novembre 1986 ;

Adoption le 14 novembre 1986.

Sénat :

Projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 66 (1986-1987) ;

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 67 (1986-1987) ;

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 68), affaires économiques (n° 69), affaires étrangères (n° 70), affaires sociales (n° 71) et commission des lois (n° 72) ;

Discussion du 17 au 28 novembre, du 1er au 6 décembre 1986 ;

Adoption le 6 décembre 1986.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 527 ;

Rapport de M. Robert-André Vivien, au nom de la commission mixte paritaire, n° 533 ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1986.

Sénat :

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 104 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1986.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 86-221 DC du 29 décembre 1986, publiée au Journal officiel du 30 décembre 1986.

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