- Titre Ier : Dispositions modifiant le code civil (Articles 1 à 27)
- Titre II : Dispositions modifiant le code de la famille et de l'aide sociale. (Articles 28 à 44)
- Titre III : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale. (Articles 45 à 52)
- Titre IV : Dispositions modifiant le code du travail. (Articles 53 à 55)
- Titre V : Autres dispositions. (Articles 56 à 61)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 373 (M)
- Modifie Code civil - art. 378 (V)
- Modifie Code civil - art. 378-1 (M)
- Modifie Code civil - art. 379 (M)
- Modifie Code civil - art. 379-1 (M)
- Modifie Code civil - art. 380 (M)
- Modifie Code civil - art. 381 (VT)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 335 (M)
- Crée Code civil - art. 57-1 (M)
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I. - (paragraphe modificateur).
II. - A titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille mentionné au 3° du I, nommés en totalité pour la première fois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du même article.
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La présente loi garantit la parité des droits sociaux attachés à la naissance et à l'adoption. Elle adapte les conditions d'âge posées pour l'ouverture des droits à prestations aux circonstances particulières de l'adoption.
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I. et II. - *paragraphes modificateurs*.
III. - Les dispositions des paragraphes précédents entrent en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de la présente loi pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date. Toutefois, à titre transitoire, les personnes qui auront perçu une première mensualité au moins de l'allocation mentionnée à l'article L. 535-1 avant cette date pourront opter soit pour le versement de l'allocation selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi, soit pour le bénéfice des nouvelles dispositions, si elles leur sont plus favorables.
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L535-1 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L615-19 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L615-19-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L722-8 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L722-8-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L722-8-2 (Ab)
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Il est institué auprès du Premier ministre une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Nota - L'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000, dans son article 5, II, 6°, précise que l'abrogation du présent article 56 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les conditions dans lesquelles est accordée une mise en disponibilité de droit pour les fonctionnaires titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale afin d'effectuer un déplacement en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants sont déterminées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'Etat et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant.
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