Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

Version en vigueur au 13 juillet 1909
    • Article 1

      Version en vigueur du 13 juillet 1909 au 01 janvier 2013

      Il peut être constitué, au profit de toute famille, un bien insaisissable qui portera le nom de bien de famille.

      Les étrangers ne pourront jouir des prérogatives de la présente loi qu'après avoir été autorisés, conformément à l'article 13 du Code civil, à établir leur domicile en France.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • La constitution est faite :

      Par le mari sur ses biens personnels, sur ceux de la communauté ou, avec le consentement de la femme, sur les biens qui appartiennent à celle-ci et dont il a l'administration.

      Par la femme, sans l'autorisation du mari ou de justice, sur les biens dont l'administration lui a été réservée ;

      Par le survivant des époux ou l'époux divorcé s'il existe des enfants mineurs, sur ses biens personnels ;

      Par l'aïeul ou l'aïeule, suivant les distinctions ci-dessus, qui recueille ses petits-enfants orphelins de père et de mère, ou moralement abandonnés ;

      Par le père ou la mère, sans descendants légitimes, d'un enfant naturel reconnu ou d'un enfant adopté.

      Toute personne capable de disposer pourra constituer un bien de famille au profit d'une autre personne réunissant elle-même les conditions exigées par la loi pour pouvoir le constituer.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • La constitution du bien ne peut porter sur un immeuble grevé d'un privilège ou d'une hypothèque, soit conventionnelle, soit judiciaire, lorsque les créanciers ont pris inscription antérieurement à l'acte constitutif ou, au plus tard, dans le délai fixé à l'article 6 ci-après.

      Les hypothèques légales, même inscrites avant l'expiration de ce délai, ne font pas obstacle à la constitution et conservent leur effet.

      Celles qui prendraient naissance postérieurement pourront être valablement inscrites, mais l'exercice du droit de poursuite qu'elles confèrent sera suspendu jusqu'à la désaffectation du bien.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • La constitution du bien de famille résulte d'une déclaration reçue par un notaire, d'un testament ou d'une donation.

      Cet acte contient la description détaillée de l'immeuble avec l'estimation de sa valeur, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du constituant, et, s'il y a lieu, du bénéficiaire de la constitution.

      Il reste affiché pendant deux mois par extrait sommaire et au moyen de placards manuscrits apposés sans procès-verbal d'huissier au tribunal d'instance et à la mairie de la commune où les biens sont situés.

      Un avis est, en outre, inséré par deux fois, à quinze jours d'intervalle, dans un Journal du département recevant les annonces légales.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • Jusqu'à l'expiration de ce délai de deux mois, pourront être inscrits tous privilèges et hypothèques garantissant des créances antérieures à la constitution du bien. Pendant ce même délai, les créanciers chirographaires seront admis à former, en l'étude du notaire rédacteur de l'acte, opposition à la constitution.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • A l'expiration du délai de deux mois, l'acte est soumis, avec toutes les pièces justificatives, à l'homologation du juge du tribunal d'instance.

      Celui-ci ne donnera son homologation qu'après s'être assuré :

      1° Par les pièces produites et s'il les juge insuffisantes, par un rapport d'expert commis d'office, de la valeur des immeubles constituant le bien de famille ;

      2° Qu'il n'existe ni privilège ni hypothèque autres que ceux visés à l'article 5 ;

      3° Que mainlevée a été donnée de toutes les oppositions ;

      4° Que les bâtiments sont assurés contre les risques de l'incendie.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • Le propriétaire peut aliéner tout ou partie du bien de famille ou renoncer à la constitution. Mais, s'il est marié ou s'il a des enfants mineurs, l'aliénation ou la renonciation sera subordonnée, dans le premier cas, au consentement de la femme donné devant le juge du tribunal d'instance et, dans le second cas, à l'autorisation du conseil de famille, qui ne l'accordera que s'il estime l'opération avantageuse aux mineurs. Sa décision sera sans appel.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'un des époux est prédécédé et s'il existe des enfants mineurs, le juge du tribunal d'instance ordonnera les mesures de conservation et de remploi qu'il estimera nécessaires.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • Dans le cas de substitution volontaire d'un bien de famille à un autre, la constitution du premier bien est maintenue jusqu'à ce que la constitution du second soit définitive.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • En cas de destruction partielle ou totale du bien, l'indemnité d'assurance est versée à la Caisse des dépôts et consignations pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien et, pendant un an, à dater du paiement de l'indemnité, elle ne peut être l'objet d'aucune saisie, sans préjudice pourtant des dispositions de l'article 10 ci-dessus.

      Les compagnies d'assurances ne sont, en aucun cas, garantes du défaut de remploi.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • Le tribunal de grande instance statue, la femme et, en cas de prédécès de l'un des époux, le représentant légal des mineurs appelés, sur toutes les demandes relatives à la validité de la constitution, de la renonciation à la constitution, de l'aliénation totale ou partielle du bien de famille.

      L'affaire est jugée comme en matière sommaire.

      La femme n'a besoin d'aucune autorisation pour poursuivre en justice l'exercice des droits que lui confère la présente loi.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • L'insaisissabilité subsiste même après la dissolution du mariage sans enfants au profit du survivant des époux, s'il est propriétaire du bien.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

    • Il est constitué auprès du ministre de l'agriculture un conseil supérieur de la petite propriété rurale auquel doivent être soumis tous les règlements à faire en vertu de la présente loi, et d'une façon générale, toutes les dispositions intéressant la petite propriété rurale.

      L'organisation et le fonctionnement de ce conseil seront fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 21.

    • Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures d'application de la présente loi.


      Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
      Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

Par le Président de la République :

A. FALLIERES.

Le ministre de la l'agriculture, J. RUAU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, A. BRIAND.

Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.

Retourner en haut de la page