Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2019

Version en vigueur au 05 juin 1965
    • Il est créé au ministère des affaires étrangères un service central d'état civil établi à Nantes.

    • Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil.

    • En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil, les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont faits conformément aux distinctions prévues par l'article 7 ci-dessus.

      La transcription des actes de décès est faite sur les registres du service central d'état civil et sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt conformément aux dispositions de l'article 80 du Code civil.

    • Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93 du Code civil, l'officier de l'état civil militaire qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, des expéditions à l'autorité compétente qui est désignée par décret contresigné du ministre chargé de la défense et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

      Cette autorité adresse une expédition au service central d'état civil pour transcription sur les registres.

      En ce qui concerne les actes de décès une seconde transcription est faite conformément aux dispositions de l'article 80 du Code civil, sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt.

    • Les dispositions de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3 et celles du titre II du présent décret entrent immédiatement en vigueur.

      Des arrêtés conjoints du ministre des affaires étrangères et des autres ministres intéressés fixent les dates d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

      Les articles 60 et 61, le troisième alinéa de l'article 62, les deuxième et troisième alinéas de l'article 86, l'article 94 et le deuxième alinéa de l'article 97 du Code civil sont abrogés ainsi que les dispositions de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 dans la mesure où elles sont contraires à celles du présent décret.

      Dans la deuxième phrase de l'article 251 du Code civil, les mots "de la mairie du 1er arrondissement de Paris" et, dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 357 du Code civil, les mots "sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris" sont supprimés.

    • Les articles 7 à 12 du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

    • Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

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