Loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

NOR : INDX9000048L

Version en vigueur au 06 septembre 1990
  • La Régie nationale des usines Renault, instituée par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault, est une société anonyme soumise à l'ensemble des dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et de la présente loi.

    Les dispositions prévues ci-dessus entrent en application à la date de l'inscription modificative de la société anonyme au registre du commerce et des sociétés et, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

    La présente loi n'emporte ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.

    Les biens, droits et obligations de la société anonyme sont ceux de la Régie nationale des usines Renault.

  • Les statuts initiaux de la société anonyme sont adoptés par une assemblée générale extraordinaire dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances.

    Le président-directeur général et les autres administrateurs de la Régie nationale des usines Renault, en fonctions à la date de l'inscription modificative prévue à l'article 1er, constituent le premier conseil d'administration de la société anonyme. Ils poursuivent l'exercice de leur mandat dans les conditions prévues par les articles 10 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. A compter de la réalisation de la première prise de participation mentionnée à l'article 3 de la présente loi, le conseil d'administration est constitué en application de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

    Les membres du conseil visés au dernier alinéa dudit article 6 comprennent notamment six représentants de l'Etat et quatre personnalités choisies en raison de leur compétence, nommés par décret.

    Le nombre des associés peut être inférieur à sept.

    Les dispositions de l'article 95 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux administrateurs de la société anonyme.

  • La prise de participation sous forme d'actions de personnes françaises du secteur privé ou de personnes étrangères est autorisée dans la limite de 25% du capital de la société anonyme. Les trois quarts au moins des droits de vote de la société anonyme doivent rester la propriété directe ou indirecte de l'Etat.

    Les modalités de cette prise de participation sont approuvées par décret au vu d'un accord de coopération conclu entre les parties et d'un dossier comprenant l'évaluation de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à la valeur fixée par la commission d'évaluation des entreprises publiques. L'avis de la commission déterminant cette valeur est rendu public.

    Toute cession d'actions est soumise, à peine de nullité, à la procédure d'agrément prévue à l'article 275 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

  • Les bilans mentionnés au premier alinéa de l'article 285 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse comprennent, le cas échéant, les bilans de la Régie nationale des usines Renault approuvés par les ministres compétents.

  • I. - A la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, les actions de la Régie nationale des usines Renault détenues par l'Etat sont échangées contre des actions de la société anonyme, à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne.

    II. - Les actions détenues à la même date par la Régie nationale des usines Renault, par ses salariés et anciens salariés ou leurs ayants droit, directement ou dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise, ou par le fonds institué à l'article 7 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault, sont échangées contre des certificats d'investissement de la société anonyme. Cet échange est réalisé à raison d'un certificat d'investissement de la société anonyme pour une action ancienne de la Régie nationale des usines Renault, les certificats de droit de vote correspondants étant attribués à l'Etat.

    III. - L'Etat peut décider par décret de procéder au fractionnement d'une partie des actions qu'il détient en certificats d'investissement et en certificats de droit de vote. Toute cession de ces certificats d'investissement doit être réalisée selon la procédure d'évaluation prévue à l'article 3 et est approuvée par le décret ci-dessus. Les certificats de droits de vote correspondants restent la propriété de l'Etat.

    IV. - Les certificats d'investissement créés en application du paragraphe précédent sont proposés aux seuls salariés de la société anonyme et de ses filiales dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.

    V. - Les certificats d'investissement de la société anonyme, attribués en application des paragraphes II et IV ci-dessus, sont négociables dans les conditions fixées par décret.

    VI. - Ils ne sont cessibles qu'aux salariés de la société anonyme et de ses filiales dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, par cession directe ou dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, à la société anonyme elle-même ou à un fonds spécial créé en son sein à cet effet ainsi qu'à l'Etat. Les salariés, lorsqu'ils quittent la société anonyme ou une de ses filiales dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, peuvent conserver les certificats d'investissement dont ils sont propriétaires.

    Lorsque ces certificats d'investissement sont recueillis par le conjoint ou le descendant en ligne directe du salarié, à titre d'héritier ou de légataire, celui-ci peut les conserver ou les céder dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. Lorsqu'ils sont recueillis par une autre personne, celle-ci doit les céder selon les mêmes conditions et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle les a reçus ; les détenteurs de ces certificats d'investissement qui n'ont pas satisfait à cette obligation perdent les droits attachés à la propriété de ces certificats d'investissement.

    VII. - Les dispositions des paragraphes IV à VI ci-dessus cesseront d'être applicables lors de la première augmentation de capital par émission de certificats d'investissement postérieure à la prise de participation prévue à l'article 3.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06 septembre 1990

    Sont abrogés, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, le titre II de l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault, modifiée par l'ordonnance n° 45-1582 du 18 juillet 1945, et la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.

Travaux préparatoires : loi n° 90-560.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1228 ;

Rapport de M. Gaston Rimareix, au nom de la commission de la production, n° 1287 ;

Discussion les 26, 27 et 28 avril 1990. - Texte considéré comme adopté, après déclaration d'urgence, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 29 avril 1990 (prise d'acte de l'adoption le 2 mai 1990).

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté (article 49, alinéa 3 de la Constitution) par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 276 (1989-1990) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission des finances, n° 317 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 30 mai 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Gaston Rimareix, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1420.

Sénat :

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 365.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1403 ;

Rapport de M. Gaston Rimareix, au nom de la commission de la production, n° 1454 ;

Discussion et adoption le 15 juin 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 392 (1989-1990) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission des finances, n° 401 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 25 juin 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1522 ;

Rapport de M. Gaston Rimareix, au nom de la commission de la production, n° 1525 ;

Discussion et adoption le 28 juin 1990.

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