Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : COMX9300154L

Version en vigueur au 13 février 1994
    • Les dispositions du présent titre sont applicables aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.

    • Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.

      Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.

    • Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.

      L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.

    • I. Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.

      Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.

      II. Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.

      III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité.

      • I. Les données relatives aux rémunérations ou gains et aux effectifs, que les employeurs sont tenus de transmettre aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail, font l'objet d'une seule déclaration établie sur un support unique et adressée à un unique destinataire.

        La déclaration instituée à l'alinéa précédent dispense les employeurs concernés de toute autre déclaration auxdits organismes, à l'exception de la déclaration annuelle des données sociales prescrite par les articles 87 et 87 A du code général des impôts.

        II. Avant le 1er janvier 1996, des conventions passées par les organismes visés au premier alinéa du I du présent article déterminent les modalités de mise en oeuvre des procédures de déclaration sur support unique instituées au même alinéa. Ces conventions peuvent prévoir des périodes d'expérimentation entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er juillet 1995. Elles comportent des clauses obligatoires.

        III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dispositions du I entreront en vigueur après la passation des conventions prévues au II.

      • I. et II. Paragraphes modificateurs

        III. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 1994.

      • I. Paragraphe modificateur

        II. Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement d'une dette contractuelle professionnelle consenti par une personne physique au bénéfice d'un entrepreneur individuel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

        En cas de cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel, le créancier doit respecter les dispositions prévues à l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

        Les dispositions du premier alinéa seront applicables aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et celles du second alinéa aux créanciers mentionnés à cet alinéa à compter du 1er septembre 1994.

        III. Paragraphe modificateur

        IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

      • Dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées un rapport dressant l'état d'application de ladite loi, notamment de l'article 32 ci-dessus et le bilan des expérimentations prévues par cet article.

        Ce rapport examinera également les conditions dans lesquelles les entreprises comptant moins de dix salariés pourraient, à chaque échéance, régler en un seul paiement les cotisations qu'elles ont à verser aux organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 32 précité. Ce même rapport présentera aussi, d'une part, une étude détaillée sur les modalités dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre une simplification de la présentation des bulletins de salaires et de la déclaration annuelle des données sociales, notamment dans les entreprises comptant moins de dix salariés et, d'autre part, les modalités et les délais dans lesquels devront être abrogés l'article L. 143-5 du code du travail, ainsi que l'obligation d'authentifier les livres comptables.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH.

Travaux préparatoires : loi n° 94-126.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 852 ;

Rapport de M. Yvon Jacob au nom de la commission de la production, et annexe ; avis de M. Michel Jacquemin, au nom de la commission des finances, n° 928 ;

Discussion les 13 et 14 janvier 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 janvier 1994.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 242 (1993-1994) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, n° 252 (1993-1994) ;

Avis de MM. Louis Souvet (affaires sociales, n° 246), René Trégouët (finances, n° 249) et Michel Rufin (lois, n° 250) (1993-1994) ;

Discussion les 25 et 26 janvier 1994 et adoption le 26 janvier 1994.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 276 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 27 janvier 1994.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 977 ;

Rapport de M. Yvon Jacob, au nom de la commission mixte paritaire, n° 979 ;

Discussion et adoption le 27 janvier 1994.

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