- Titre Ier : Simplification de formalités administratives imposées aux entreprises. (Articles 1 à 4)
- Titre II : Simplification de la vie sociale des entreprises (Articles 5 à 19)
- Titre III : Simplification des obligations comptables et dispositions fiscales (Articles 20 à 31)
- Titre IV : Mesures de simplification et d'amélioration de la protection sociale (Article 32)
- Titre V : Simplification des règles du droit du travail et dispositions relatives à l'entreprise individuelle (Articles 44 à 51)
Les dispositions du présent titre sont applicables aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
VersionsLiens relatifsSous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.
Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
VersionsLiens relatifsDans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.
VersionsLiens relatifsI. Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.
Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.
II. Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.
III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité.
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de commerce - art. 10 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 11 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 12 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 13 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 14 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 15 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 16 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 17 (Ab)
- Crée Code de commerce - art. 17-1 (Ab)
- Crée Code de commerce - art. 17-2 (Ab)
- Crée Code de commerce - art. 17-3 (Ab)
- Crée Code de commerce - art. 17-4 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 8 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 9 (Ab)
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I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Les prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
III. Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.
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I. Paragraphe modificateur
II. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.
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Version en vigueur depuis le 13 février 1994
I. Paragraphe modificateur
II. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsI. Pour l'application des dispositions du I de l'article 93 quater du code général des impôts aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 du même code et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.
II. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
III. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au I consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au I. A défaut, les dispositions du I ne sont pas applicables.
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
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I. Les données relatives aux rémunérations ou gains et aux effectifs, que les employeurs sont tenus de transmettre aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail, font l'objet d'une seule déclaration établie sur un support unique et adressée à un unique destinataire.
La déclaration instituée à l'alinéa précédent dispense les employeurs concernés de toute autre déclaration auxdits organismes, à l'exception de la déclaration annuelle des données sociales prescrite par les articles 87 et 87 A du code général des impôts.
II. Avant le 1er janvier 1996, des conventions passées par les organismes visés au premier alinéa du I du présent article déterminent les modalités de mise en oeuvre des procédures de déclaration sur support unique instituées au même alinéa. Ces conventions peuvent prévoir des périodes d'expérimentation entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er juillet 1995. Elles comportent des clauses obligatoires.
III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dispositions du I entreront en vigueur après la passation des conventions prévues au II.
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I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 1994.
Versions
I. Paragraphe modificateur
II. Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement d'une dette contractuelle professionnelle consenti par une personne physique au bénéfice d'un entrepreneur individuel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
En cas de cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel, le créancier doit respecter les dispositions prévues à l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Les dispositions du premier alinéa seront applicables aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et celles du second alinéa aux créanciers mentionnés à cet alinéa à compter du 1er septembre 1994.
III. Paragraphe modificateur
IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées un rapport dressant l'état d'application de ladite loi, notamment de l'article 32 ci-dessus et le bilan des expérimentations prévues par cet article.
Ce rapport examinera également les conditions dans lesquelles les entreprises comptant moins de dix salariés pourraient, à chaque échéance, régler en un seul paiement les cotisations qu'elles ont à verser aux organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 32 précité. Ce même rapport présentera aussi, d'une part, une étude détaillée sur les modalités dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre une simplification de la présentation des bulletins de salaires et de la déclaration annuelle des données sociales, notamment dans les entreprises comptant moins de dix salariés et, d'autre part, les modalités et les délais dans lesquels devront être abrogés l'article L. 143-5 du code du travail, ainsi que l'obligation d'authentifier les livres comptables.
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