Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : ECOX9000140L

Version en vigueur au 30 décembre 1990
          • I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance-crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.

            II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance-crédit.

            III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.

            IV. - Pour l'application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre :

            - d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;

            - d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance-crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.

            Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II.

            V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

            VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 du code général des impôts est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.

            Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que le droit de timbre.

          • Le prélèvement institué par l'article 25 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par les articles 10 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), 37 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), 36 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), par l'article 29 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) et par l'article 29 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), est reconduit pour 1991 ; à cette fin, les années 1988, 1989 et 1990 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1989, 1990 et 1991.

          • Les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévus à l'article 1010 du code général des impôts sont portés à 5 880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et à 12 900 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.

          • a modifié les dispositions suivantes

    • I. à V. Paragraphes modificateurs

      VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1990.

      Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1990 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

      VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

      VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

    • I. - Pour 1991, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants tableau non reproduit.

      II. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à procéder, en 1991, dans des conditions fixées par décret :

      a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

      b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

      Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières, et titres de créances négociables libellés en ECU, peuvent être conclues et libellées en ECU.

      III. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à donner, en 1991, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

      IV. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est, jusqu'au 31 décembre 1991, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

    • Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

      Titre 1er "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" : 10 650 000 000 F

      Titre II "Pouvoirs publics" : 6 587 000 F

      Titre III "Moyens des services" : 17 947 615 899 F

      Titre IV "Interventions publiques" : 1 014 884 399 F

      Total : 27 589 318 500 F

      Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

    • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

      Titre V "Investissements exécutés par l'Etat" 26 240 016 000 F

      Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 77 584 570 000 F

      Titre VII "Réparation des dommages de guerre"

      Total : 103 824 586 000 F

      Ces autorisations de programme sont réparties par ministères, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

      II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

      Titre V "Investissements exécutés par l'Etat" 12 996 848 000 F

      Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 36 110 755 000 F

      Titre VII "Réparation des dommages de guerre"

      Total : 107 603 000 F

      Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

    • I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 780 423 000 F et applicables au titre III Moyens des armes et services .

      II. - Pour 1991, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III Moyens des armes et services s'élèvent au total à la somme de 3 504 595 000 F.

    • I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

      Titre V "Equipement" 115 489 800 000 F

      Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 510 200 000 F

      Total 116 000 000 000 F

      II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

      Titre V "Equipement" 28 186 785 000 F

      Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 319 700 000 F

      Total : 506 485 000 F

    • Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 83 804 633 040 F, ainsi répartie :

      Imprimerie nationale : 1 805 807 687 F

      Journaux officiels : 535 644 835 F

      Légion d'honneur : 93 883 724 F

      Ordre de la Libération : 3 566 491 F

      Monnaies et médailles : 959 190 704 F

      Navigation aérienne : 3 076 464 861 F

      Prestations sociales agricoles : 77 330 074 738 F

      Total : 83 804 633 040 F

    • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 244 459 000 F, ainsi répartie :

      Imprimerie nationale : 152 000 000 F

      Journaux officiels : 25 000 000 F

      Légion d'honneur : 9 500 000 F

      Ordre de la Libération : 230 000 F

      Monnaies et médailles : 26 729 000 F

      Navigation aérienne : 1 031 000 000 F

      Total1 244 459 000 F

      II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 5 401 646 336 F, ainsi répartie :

      Imprimerie nationale : 264 747 313 F

      Journaux officiels : 137 882 461 F

      Légion d'honneur : 10 981 852 F

      Ordre de la Libération : 267 412 F

      Monnaies et médailles : 130 658 730 F

      Navigation aérienne : 1 050 183 306 F

      Prestations sociales agricoles : 3 806 925 262 F

      Total : 5 401 646 336 F

    • I. - Le budget annexe institué par l'article L. 125 du code des postes et télécommunications est supprimé à compter du 1er janvier 1991.

      Les opérations se rattachant à la gestion 1990 seront poursuivies jusqu'à la clôture de cette gestion.

      II. Alinéa modificateur

      Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 2 579 960 000 F.

      II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 1 895 762 000 F, ainsi répartie :

      - dépenses ordinaires civiles : 358 343 000 F

      - dépenses civiles en capital : 1 537 419 000 F

      Total : 1 895 762 000 F

    • I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 173 500 000 F.

      II. - Le montant des découverts applicables, en 1991, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 160 000 000 F.

      III. - Le montant des découverts applicables, en 1991, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.

      IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 223 605 000 000 F.

      V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 7 650 000 000 F.

    • Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-11 : Opérations concernant le secteur français de Berlin, créé par l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) s'intitule désormais : Opérations de liquidation de l'ancien secteur français de Berlin.

      Ce compte, géré par le ministre des affaires étrangères, retrace, à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1991, les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de la liquidation du statut quadripartite de la ville de Berlin, ainsi que celles relatives au maintien, pour une période limitée, de forces militaires françaises à Berlin.

      Au crédit du compte sont imputés la contribution versée par la République fédérale d'Allemagne, les versements effectués à partir des crédits du budget général et les recettes diverses en deutschemark recouvrées à Berlin.

      Au débit du compte sont constatées les dépenses relatives à la liquidation du statut quadripartite, aux opérations immobilières nécessaires aux établissements diplomatiques et consulaires français et aux frais de stationnement des forces demeurant à Berlin, notamment la partie des émoluments liée aux modalités du régime de rémunération applicable aux personnels en service à Berlin.

    • I. - Les dispositions de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) sont prorogées et étendues pour l'année 1991 à l'ensemble des départements.

      II. Paragraphe modificateur

      III. - La prorogation de ces dispositions au-delà de l'année 1991 est subordonnée à la promulgation des dispositions législatives fixant les obligations respectives de l'Etat et du département.

      • I. - A compter du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1990, le projet de loi de règlement est accompagné d'annexes explicatives qui retracent pour les chapitres du budget général :

        - d'une part, le montant des crédits par chapitre, détaillant les ouvertures par voie législative et les modifications réglementaires ;

        - d'autre part, le montant des dépenses constatées par chapitre, article et paragraphe.

        II. Paragraphe modificateur

        • Les maîtres en service à l'école maternelle Henri-Bergasse de Marseille (Bouches-du-Rhône), intégrée dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, qui justifient au 1er janvier 1991 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, à compter de cette date, sur leur demande, dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les cadres de la fonction publique relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

          Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification d'aptitude professionnelle et de classement des intéressés.

          Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.

          • I. - L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions sont confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.

            Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci.

            Sont exclus de ces taxes et de ces redevances les ouvrages hydroélectriques concédés. Pour ces derniers, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.

            Un décret en Conseil d'Etat définit la consistance et les conditions de gestion du domaine confié à l'établissement public.

            II. - La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend deux éléments :

            a) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :

            1. 10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

            2. 100 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;

            3. 200 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;

            b) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p. 100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels.

            Les titulaires d'ouvrages mentionnés au premier alinéa du II du présent article doivent adresser chaque année au comptable de l'établissement public une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.

            Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions du II du présent article.

            III. - Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de l'établissement public lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.

            Les régions bénéficiaires d'un transfert de compétence, les concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à l'établissement, les concessionnaires de voies et plans d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables et les ports autonomes maritimes peuvent également instituer des péages à la charge des personnes susmentionnées sur les voies et plans d'eau intérieurs qui leur ont été confiés. Les tarifs de ce péage sont fixés, dans le premier cas, par le conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, par le concessionnaire après accord de l'autorité concédante sur leur montant et, dans le dernier cas, par le conseil d'administration du port. Les régions bénéficiaires d'un transfert de compétence en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont substituées à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.

            IV. - Lorsque des éléments du domaine public fluvial confié à l'établissement public sont vendus, après déclassement, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.

            Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à l'établissement public, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.

            V. à VII. Paragraphes modificateurs

          • I. - A compter du 1er janvier 1992, le champ d'application du budget annexe créé par l'article 57 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est étendu à l'ensemble des opérations financières des services de l'aviation civile relatives à l'organisation, au contrôle et à la mise en oeuvre du transport aérien et aux équipements aéroportuaires.

            II. - Le budget annexe de l'aviation civile comprend, en dépenses, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, et en recettes, les produits des redevances et prix rémunérant ces missions, de la taxe de sûreté et des emprunts.

          • Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçus à compter du 1er février 1991 à laquelle sont assujetties les personnes physiques domiciliées en France.

            Sont considérées comme domiciliées en France les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 B du code général des impôts.

          • I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur à titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

            Sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus tirés de l'activité d'artistes-auteurs et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 p. 100 de ce montant.

            Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.

            Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.

            II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

            1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

            2° Les sommes provenant de la réserve spéciale et les revenus de ces sommes allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, prévus à l'article 14 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ainsi que les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement alloués aux salariés au titre des plans d'épargne d'entreprise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée.

            Pour l'application du précédent alinéa, la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion à l'occasion du versement effectif des sommes assujetties aux salariés ;

            3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ainsi que les indemnités particulières que les assemblées parlementaires versent à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières et désignés par leur assemblée ou par son bureau ;

            b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;

            c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

            d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux.

            III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

            1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, perçues par des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

            2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

            3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

            4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

            5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail ainsi que les indemnités visées à l'article L. 980-11-1 du même code.

          • Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

            Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution.

            Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

            La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.

            Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

            La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.

            Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

          • I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés au paragraphe I de l'article 1003-12 du code rural.

            Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

            Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille. A titre transitoire et jusqu'à la date à laquelle l'assiette des cotisations de prestations familiales agricoles sera constituée par les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés à l'article 1003-12 du code rural, la cotisation personnelle de prestations familiales de l'exploitant agricole représente un pourcentage de 50 p. 100 de la cotisation fixée à l'article 1062 du code rural.

            Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.

            A titre transitoire, la contribution due au titre de l'année 1991 est calculée sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.

            II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :

            a) Pour les deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ;

            b) Pour la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette prévue au a et du tiers des revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;

            c) Pour la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette prévue au a et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.

            III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale :

            a) A 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au plus égale à la moitié de la surface minimum d'installation ;

            b) Au montant de l'assiette prévue au a pour la moitié de la surface minimum d'installation, augmenté d'un montant proportionnel à la superficie appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation excédant ce seuil, de telle sorte qu'une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance corresponde au double de la surface minimum d'installation, si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est comprise entre la moitié et le double de la surface minimum d'installation ;

            c) A 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au moins égale au double de la surface minimum d'installation.

            IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

            V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement.

            VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales.

            Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation.

            Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

          • a modifié les dispositions suivantes

          • I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :

            a) Des revenus fonciers ;

            b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

            c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

            d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

            e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;

            f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;

            g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi.

            II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.

            III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

            Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

            Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.

            Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

            La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

FRANCOIS MITTERRAND

Le Président de la République :

Pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 90-1168.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1593 et lettre rectificative (n° 1627) ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1635 ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 1636, affaires étrangères, n° 1637, défense, n° 1638, lois, n° 1639, production, n° 1640 ;

Discussion (1re partie) du 16 au 19 octobre 1990. Discussion (2e partie) du 23 au 26 octobre, du 29 au 31 octobre, du 5 au 9 novembre, du 12 au 16 novembre et le 19 novembre 1990 ;

Dispositions considérées comme adoptées, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 19 novembre 1990. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 novembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, n° 84 (1990-1991) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 85 (1990-1991) ;

Avis des commissions des : affaires culturelles, n° 86 (1990-1991), affaires économiques, n° 87 (1990-1991), affaires étrangères, n° 88 (1990-1991), affaire sociales, n° 89 (1990-1991), lois, n° 90 (1990-1991) ;

Discussion (1re partie) : 21 novembre au 24 novembre 1990 ; (2e partie) 25 novembre au 30 novembre 1990 ; 1er décembre au 8 décembre et 10 décembre 1990 et adoption le 10 décembre 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1800.

Sénat :

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 146 (1990-1991).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1797 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1809 ;

Discussion les 13 et 14 décembre 1990. Texte considéré comme adopté en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution le 15 décembre 1990 (prise d'acte de l'adoption le 17 décembre 1990).

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 181 (1990-1991) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 182 (1990-1991) ;

Discussion et rejet le 18 décembre 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1851 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1852 ;

Discussion le 18 décembre 1990. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 décembre 1990.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 publiée au Journal officiel du 30 décembre 1990.

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