- A. - Dispositions antérieures. (Articles 1 à 4)
- B. - Mesures fiscales (Articles 5 à 58)
- 2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi. (Articles 5 à 58)
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- 2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi. (Articles 5 à 58)
- 1. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi. (Articles 59 à 78)
- Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales (Articles 63 à 87)
- ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE. (Article 79)
- CHARGES COMMUNES. (Articles 83 à 86)
- CULTURE. (Articles 88 à 92)
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1995 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994 ;
3° A compter du 1er janvier 1995 pour les autres dispositions fiscales.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les sinistres ou expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 32 (VT)
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995I. - Le fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 2 p. 100 destiné à être utilisé dans des installations dotées de dispositifs de désulfuration des fumées est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au fioul lourd d'une teneur en poids de soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 visé à l'indice d'identification 28 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
II. - Les modalités d'application du I ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1996, un rapport sur l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et sur une simulation des dispositions ci-après pour les années 1996 et suivantes et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50, 100 ou 140 millions de francs.
1. Un dégrèvement est accordé à chaque entreprise pour un montant égal à la différence entre ce que serait sa cotisation de taxe professionnelle calculée aux taux votés par les collectivités locales en 1994 et un plafond égal à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée.
2. Chaque entreprise acquitte une cotisation minimale de taxe professionnelle correspondant à 0,5 p. 100, 1 p. 100, 1,5 p. 100 ou 2 p. 100 de la valeur ajoutée qu'elle produit.
3. L'abattement de 16 p. 100 des bases de taxe professionnelle mentionné à l'article 1472 A bis du code général des impôts est supprimé ou modulé en fonction du rapport entre la cotisation de taxe professionnelle de l'entreprise et le montant de la valeur ajoutée qu'elle produit.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1995.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994.
VersionsI. et II. Paragraphes modificateurs
III. - L'amende prévue à l'article 1734 ter du code général des impôts est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219 du même code.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1995
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
VersionsSous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1995.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Abrogé par Loi - art. 5 (V) JORF 6 août 1995
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société nationale Elf-Aquitaine par l'E.R.A.P., sont versés en recettes du budget général en 1995 au-delà des 8 premiers milliards de francs.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-351 DC du 29 décembre 1994.
VersionsLe montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1995 à 88 milliards de francs.
VersionsI. - Pour 1995, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
tableau non reproduit
II. - Le ministre de l'économie est autorisé à procéder, en 1995, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A des conversions facultatives, à des opérations de pensions sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
III. - Le ministre de l'économie est autorisé à donner, en 1995, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 1995, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
VersionsLe montant des crédits ouverts aux ministres pour 1995, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 608 234 134 596 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : Dette publique et dépenses en atténuation de recettes
22 060 684 000 F
Titre II : Pouvoirs publics
129 848 000 F
Titre III : Moyens des services
7 036 590 888 F
Titre IV : Interventions publiques
12 939 238 501 F
Total
42 166 361 389 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : Investissements exécutés par l'Etat :
16 721 419 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
64 512 878 000 F
Titre VII : Réparation des dommages de guerre
Total : 81 234 297 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : Investissements exécutés par l'Etat : 6 851 531 000 F Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
31 141 276 000 F
Titre VII : Réparation des dommages de guerre
Total 37 992 807 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
VersionsI. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de la défense, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3 307 837 000 F et applicables au titre III Moyens des armes et services.
II. - Pour 1995, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III Moyens des armes et services s'élèvent au total à la somme de - 1 370 151 000 F.
VersionsI. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de la défense, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : Equipement : 94 206 078 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
733 050 000 F
Total : 94 939 128 000 F
II. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de la défense, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : Equipement : 20 704 281 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
199 300 000 F
Total : 20 903 581 000 F
VersionsLe ministre d'Etat, ministre de la défense, est autorisé à engager en 1995, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour 1996, des dépenses se montant à la somme totale de 146 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
VersionsI. - Le budget annexe de l'Imprimerie nationale est supprimé à compter du 1er janvier 1995.
II. - Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLe montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 95 953 791 605 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 6 260 373 851 F
Journaux officiels : 700 250 691 F
Légion d'honneur : 104 796 453 F
Ordre de la Libération : 3 781 196 F
Monnaies et médailles : 696 856 015 F
Prestations sociales agricoles : 88 187 733 399 F
Total : 95 953 791 605 F
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 938 941 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 1 795 378 000 F
Journaux officiels : 88 821 000 F
Légion d'honneur : 10 367 000 F
Ordre de la Libération : 480 000 F
Monnaies et médailles : 43 895 000 F
Total : 1 938 941 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesure nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 4 637 234 381 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 952 596 007 F
Journaux officiels : 97 778 970 F
Légion d'honneur : 10 480 809 F
Ordre de la Libération : 509 577 F
Monnaies et médailles : 71 255 860 F
Prestations sociales agricoles : 3 504 613 158 F
Total
4 637 234 381 F
VersionsIl est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-25, intitulé : Fonds de péréquation des transports aériens.
Le compte est géré par un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.
Le ministre chargé de l'aviation civile est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe de péréquation des transports aériens ;
- les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
- les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire ;
- les frais de gestion ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2000
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-26, intitulé : Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables.
Le compte est géré par un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.
Le ministre chargé de l'équipement et des transports est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés ;
- le produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes ;
- les participations des collectivités territoriales et leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
2° En dépenses :
- les investissements routiers nationaux, particulièrement pour le désenclavement des zones d'accès difficile ;
- les investissements destinés aux voies navigables figurant au schéma directeur national des voies navigables ;
- les subventions d'investissement pour le financement du réseau ferroviaire à grande vitesse inscrites au schéma directeur national ;
- les subventions d'investissement pour le développement des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, particulièrement dans les zones d'accès difficile ;
- les subventions d'investissement pour le développement des transports combinés ;
- les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées sur ce compte ;
- les restitutions de fonds indûment perçus ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
VersionsLiens relatifsLe montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 15 315 500 000 F.
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 13 064 000 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 12 400 083 800 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles : 314 500 000 F
Dépenses civiles en capital : 12 085 583 800 F
Total : 12 400 083 800 F
VersionsI. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 153 000 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1995, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 961 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1995, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 321 752 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 617 500 000 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 55 000 000 F et à 9 416 200 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 10 707 500 000 F.
VersionsLa perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1995.
VersionsEst fixée, pour 1995, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
VersionsLiens relatifsEst fixée, pour 1995, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
VersionsEst fixée, pour 1995, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
VersionsLiens relatifsEst approuvée, pour l'exercice 1995, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
(Tableau non repris, voir JO du 30/12/1994 page 18745).
Est approuvé, pour l'exercice 1995, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 2 932,6 millions de francs hors taxes.
Versions
I. Paragraphe modificateur.
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1995.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AB (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AC (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies DA (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies E (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies F (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies FA (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le bénéfice du Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales institué par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 est étendu à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsLes dispositions régissant le compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels sont celles résultant de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
Versions
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 4, art. 5 JORF 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Un protocole national fixe les modalités d'une évaluation des difficultés de fonctionnement du dispositif du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
Cette évaluation doit permettre de formuler des propositions d'aménagement de ce dispositif susceptibles d'accroître la maîtrise de la dépense publique, de favoriser l'insertion des bénéficiaires et de mieux définir le rôle des acteurs du système de protection sociale.
Ces propositions sont expérimentées localement par voie conventionnelle.
Un comité national, dont la composition est fixée par décret, est consulté sur le contenu du protocole national et sur sa mise en oeuvre. En outre, il assure le suivi des expérimentations locales.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1994.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1994 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1994 précitée, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-351 DC du 29 décembre 1994).
Versions
I. Paragraphe modificateur
II. - L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée est fixé à cinquante-cinq ans.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 80 C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995En annexe au projet de loi de finances initiale, le Gouvernement dépose un rapport décrivant, en en rappelant le fondement juridique, chacune des opérations de crédit à court, moyen ou long terme ou des opérations financières bénéficiant de la garantie de l'Etat. Ce rapport retrace, pour les deux derniers exercices connus et l'exercice en cours, les dépenses engagées au titre de chacune de ces garanties.
VersionsEn annexe au projet de loi de finances initiale, le Gouvernement dépose un rapport retraçant, pour les deux dernières années et le premier semestre de l'année en cours :
- les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques ;
- les achats et ventes par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés.
Il en précise la nature juridique et l'imputation budgétaire.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A compter de la création de l'Etablissement public chargé de la gestion du musée et du domaine national de Versailles, les personnels de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques recrutés sur des contrats à durée indéterminée, exerçant les fonctions de gardien, de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires, ou d'hôte d'accueil, et affectés au musée et domaine national de Versailles au 31 décembre 1994 pourront, à leur demande, être nommés et titularisés avec effet à la date de création de l'Etablissement public chargé de la gestion du musée et du domaine national de Versailles dans les corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet par la présente loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions