Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : ECOX9800011L

Version en vigueur au 03 juillet 1998
      • I. (Paragraphe modificateur)

        II. - Lorsque, en raison de la conversion du capital social en unité euro, l'assemblée d'une société à responsabilité limitée décide d'une augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, cette assemblée peut, dans la limite d'un plafond qu'elle fixe, déléguer aux gérants les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à cette augmentation dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

        III. - Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée qui convertissent en unité euro leur capital social ou les actions ou parts qui le composent en arrondissant ces montants au centième d'euro ou à l'euro près, procèdent aux réductions de capital éventuellement nécessaires sur décision de l'assemblée générale compétente pour modifier les statuts.

        Cette assemblée peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à cette réduction de capital dans un délai de vingt-six mois, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

        Les procédures prévues au troisième alinéa de l'article 63 et à l'article 216 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996 précitée ne sont applicables ni en cas de réduction du capital consécutive à sa conversion globale à l'euro près, ni en cas de conversion des actions ou parts qui le composent lorsque le montant de la réduction de capital est affecté à un compte de réserve indisponible.

        IV. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont autorisées, pour la conversion de leur capital social en unité euro, à procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves, dans la limite du montant nécessaire à l'arrondissement de la valeur nominale des parts sociales au centième d'euro supérieur ou à l'euro supérieur.



        NOTA : Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 49 II : les modifications du capital social mentionnées aux II et III de l'article 17 ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier 1999.

      • I. - Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêtés, convertir en titres au nominal d'un euro les obligations du Trésor et en unité euro les bons du Trésor en francs ou en écus.

        II. - Les personnes morales publiques et privées autres que l'Etat peuvent, à compter de la date du premier arrêté mentionné au I, convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières émis en francs ou en écus et soumis au droit français.

        Dès la conversion en unité euro d'une partie de la dette publique d'un Etat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée émis dans la devise de cet Etat et soumis au droit français.

        Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l'article 293 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe dirigeant. Elles doivent faire l'objet d'une publication dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

        Lorsque l'émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.

        III. - Les conversions mentionnées au I et à la dernière phrase du II sont faites, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d'une émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.

        IV. - Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 94 A du code général des impôts et de l'article 238 septies A du même code, les versements en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d'impôt sur le revenu.

        (Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 49 III : les arrêtés mentionné au premier alinéa de l'article 18 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999.)

      • a modifié les dispositions suivantes

      • I. - Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole ont cours légal et pouvoir libératoire à Mayotte.

        A compter d'une date qui sera fixée par décret, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans la collectivité de Mayotte, qui avait été confiée à l'Institut d'émission d'outre-mer par les lois n° 77-574 du 7 juin 1977 et n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est retirée à cet établissement.

        A compter de cette même date, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans la collectivité de Mayotte est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer créé par l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion dans les mêmes conditions que celles applicables à la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        Les conditions dans lesquelles s'opérera ce transfert ainsi que les modalités selon lesquelles l'Institut d'émission d'outre-mer mettra à la disposition de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les réserves de billets, les services ou les installations utilisés par lui pour l'émission monétaire sont fixées, avant la date mentionnée ci-dessus, par décret pris après avis des collèges des censeurs des deux établissements intéressés.

        II. et III. (Paragraphes modificateurs)



        Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 49 V : les dates mentionnées aux I et III de l'article 42 ne peuvent être postérieures au 1er janvier 1999.

        Décret 98-1244 du 29 décembre 1998 art. 1 : La date prévue au deuxième alinéa du I de l'article 42 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée est fixée au 1er janvier 1999.
      • I. - Les dispositions des articles 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 29 entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

        II. - Les modifications du capital social mentionnées aux II et III de l'article 17 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999.

        III. - Les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article 18 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999.

        IV. - Les modifications des règlements des fonds communs de placement mentionnées à l'article 31 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999.

        V. - La date mentionnée aux I et III de l'article 42 ne peut être postérieure au 1er janvier 1999.

    • I. - Dans le cadre du service public de la distribution du gaz, un plan de desserte en gaz énumère, parmi les communes non encore desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, celles pour lesquelles Gaz de France est tenu d'engager les travaux de desserte dans un délai maximum de trois ans.

      Figurent également dans ce plan, dans un deuxième volet, les communes connexes au sens de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République qui manifestent leur souhait d'être desservies par une régie ou une société d'économie mixte visée par l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a manifesté ce souhait.

      Ce plan de desserte est élaboré en concertation avec les communes concernées dans chaque département par le préfet. Parmi les communes qui souhaitent bénéficier d'une desserte en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, seules les communes dont la desserte donne lieu à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins égale à un taux fixé par le décret prévu au III peuvent figurer au plan.

      Le ministre chargé de l'énergie arrête ce plan au vu d'une étude d'incidence énergétique, après avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, à savoir le respect des conditions de la concurrence entre énergies et le développement des énergies renouvelables et après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz mentionné à l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

      Le plan de desserte en gaz est révisé tous les trois ans.

      Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans ou les groupements de communes éventuellement compétents, au titre de ces communes, peuvent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III, prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Pour être agréées comme opérateur de distribution, les sociétés concernées devront satisfaire aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Ces communes ou ces groupements de communes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

      Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la desserte en gaz du territoire.

      II. *Paragraphe modificateur*

      III. - Un décret en Conseil d'Etat, fixant les conditions d'application du I, interviendra dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

    • I. (Paragraphe modificateur)

      II. - 1° L'Etat est autorisé à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur carrière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de travail passé entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels concernés.

      Cet accord précise notamment le niveau et les modalités de ces réductions de salaires, le montant maximal du total des indemnités qui seront attribuées en actions ainsi que les modalités de répartition de ces indemnités entre les salariés concernés. Ce montant ne peut excéder l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat mentionnée au 2°.

      La cession d'actions est réservée aux salariés qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

      2° La valeur de l'entreprise ainsi que l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat dans l'entreprise qui résulte des réductions de salaires sont évaluées par la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations selon les méthodes définies au même article.

      Sur avis de la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aviation civile fixe le nombre maximal des actions à céder, les modalités de la cession, son éventuel échelonnement ainsi que les délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, pendant lesquels tout ou partie des actions sont incessibles, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre d'actions qui seront effectivement cédées en cas d'échelonnement des réductions de salaires.

      3° L'engagement éventuel de la procédure prévue à l'article L. 321-1-3 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-1-2 du même code.

      4° Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur le salaire ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

      III. - En cas de cession d'une participation de l'Etat dans la société Air France suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.

      Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % de celle-ci. Si les demandes excèdent 10 %, le ministre chargé de l'économie peut décider qu'elles seront servies à concurrence de 15 % au plus. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie qu'à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

      Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini par le ministre, ce dernier fixe par arrêté les conditions de leur réduction.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • I. (Paragraphe modificateur)

      II. - A titre exceptionnel, en 1998, le rétablissement de la contribution prévu au premier alinéa du I peut être décidé à l'occasion du vote d'une décision modificative, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire.

      III. - Les dispositions prévues aux I et II sont applicables quelles que soient les dates auxquelles les prises en charge sont intervenues.

    • (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-402 DC du 25 juin 1998.)

    • I. - La puissance administrative des voitures particulières est calculée selon la formule suivante :

      PA = CO2/45 + (P/40) puissance 1,6

      Dans cette formule :

      - PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ;

      - P et CO2 désignent respectivement la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et les émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre. Ces deux paramètres sont mesurés conformément aux procédures prévues pour la réception communautaire des voitures particulières définies par les articles R. 109-3 à R. 109-9 du code de la route.

      Pour les voitures particulières qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié, la puissance administrative est calculée sur la base d'un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié.

      II. - La puissance fiscale des voitures particulières, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative définie au I.

      III. - Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen.

    • I. - Les véhicules automobiles, les remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes et les semi-remorques appartenant à des personnes morales ou à des entreprises individuelles sont immatriculés dans le département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel ils doivent être affectés à titre principal pour les besoins de cet établissement.

      Pour les véhicules de location, le lieu d'affectation est celui de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers où ces véhicules sont mis à la disposition du locataire, au titre de leur premier contrat de location. Les entreprises propriétaires de ces véhicules sont tenues de mentionner sur leur facture le lieu de mise à disposition.

      Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus sont immatriculés, par les personnes morales ou les entreprises individuelles qui en sont propriétaires, dans le département du domicile du locataire. Les véhicules affectés à titre principal à un établissement du locataire inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pour les besoins de cet établissement doivent être immatriculés dans le département de cet établissement.

      II. - Les conditions d'application du I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      III. à V. Paragraphes modificateurs

      VI. - Les dispositions de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.

      VII. - Les dispositions du I sont applicables au titre des certificats d'immatriculation délivrés à compter du 1er décembre 1998.

    • I. *Paragraphe modificateur*

      II. - Les dispositions du I sont applicables aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • I. - Les personnes redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts acquittent une taxe additionnelle à la taxe précitée soumise aux mêmes règles sous réserve des dispositions suivantes.

      II. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 3 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe additionnelle.

      III. - Les taux de la taxe additionnelle sont fixés comme suit, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée :

      a) Jusqu'à 125 000 F : 0,3 % ;

      b) Au-delà de 125 000 F : 0,5 %.

      IV. - Le produit de la taxe additionnelle est affecté à un fonds ayant pour objet de financer l'élimination ou le retraitement des farines de mammifères non conformes aux normes communautaires relatives à l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme et notamment les dépenses induites d'achat, de transport, de stockage et de traitement. Ce fonds est géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité distincte.

      V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux achats mentionnés au II de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, réalisés du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998.

    • (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-402 DC du 25 juin 1998.)

    • I. et II. (Paragraphes modificateurs)

      III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

      IV. - Le seuil de 100 millions de francs fixé au 1 de l'article 1695 ter du code général des impôts est réduit à 10 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000.

    • Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-402 DC du 25 juin 1998.

    • Les opérations de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 se dérouleront selon des modalités fixées par décret.

      A défaut d'avoir déclaré leurs créances dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, ces créanciers ne seront plus admis au bénéfice des opérations de recensement et ne pourront prétendre à une indemnisation au titre de l'accord précité.

      L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer participe au recensement des personnes, ou de leur ayants droit, privées des biens visés au B ou titulaires de créances visées au C de l'article 1er de l'accord mentionné au premier alinéa. Elle assure l'évaluation de ces biens ou créances.

    • I. (Paragraphe modificateur)

      II. - Est validée la délibération en date du 23 juin 1992 du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, en tant qu'elle fixe les prévisions de recettes et de dépenses présentées pour l'exercice 1992 et les droits de scolarité afférents à la préparation des diplômes propres de l'Institut d'études politiques de Paris pour l'année universitaire 1992-1993.

    • Il est institué, pour 1998, une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

      A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) apporte au budget de l'Etat une contribution exceptionnelle d'un montant de 500 millions de francs.

      La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1998. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • I. et II. (Paragraphe modificateur)

      III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

    • I. (Paragraphe modificateur)

      II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions dues au titre des années soumises au droit de reprise de l'administration à la date de la publication de la présente loi et aux instances en cours à la même date, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.

    • I. - Les jeux de la boule et jeux similaires exploités dans les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris sont soumis, au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, aux mêmes prélèvements, régis par les mêmes règles que les mêmes jeux exploités dans les autres casinos autorisés.

      II. (Paragraphe modificateur)

    • I., II. et III. (Paragraphes modificateurs)

      IV. - 1° Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

      2° Toutefois, les véhicules soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts pour la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ne sont assujettis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers qu'à compter du 1er décembre 1999.

      3° Les dispositions du III de l'article 284 ter du code des douanes cessent de s'appliquer aux véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la taxe et circulant sur autoroutes à péage à compter du 1er janvier 1999.

      V. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du présent article sont compensées chaque année intégralement soit par des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

      Cette compensation est égale en 1999 au montant de la taxe différentielle perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999. Elle évolue, les années ultérieures, comme la dotation générale de décentralisation.

      VI. (Paragraphe modificateur)

    • a modifié les dispositions suivantes

    • I. (Paragraphe modificateur)

      II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la notification aux services fiscaux des décisions des conseils régionaux prises à compter de 1998.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • I. (Paragraphe modificateur)

      II. - Les dispositions du I sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

      III. (Paragraphe modificateur)

    • Pour les options levées à compter du 1er avril 1998, les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux options attribuées avant le 1er janvier 1997 par les sociétés de capitaux immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des options.

    • Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents des douanes de catégorie B et C de la branche de la surveillance, ainsi que les agents des douanes de catégorie A chargés d'encadrer, d'administrer ou de contrôler les unités du service de la surveillance peuvent faire l'objet d'une promotion à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur en cas d'acte de bravoure, ou s'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

      Les agents des douanes de catégorie B et C visés à l'alinéa ci-dessus, mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.

      Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • A l'issue de la période prévue à l'article 5 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les fonctionnaires de l'Etat en activité à CNP Assurances SA sont mis, pour une nouvelle période de dix ans, à la disposition de cette entreprise qui rembourse les charges correspondantes. Sur leur demande, les fonctionnaires concernés sont affectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard à la fin de la période prévue ci-dessus.

      Avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, un contrat de travail est proposé par CNP Assurances SA à tous les fonctionnaires mis à sa disposition. En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé dans une des positions visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En cas de refus, le fonctionnaire est, sur sa demande et au plus tard avant la fin de la période de dix ans, réaffecté dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article et en particulier les modalités d'application des positions visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Sous réserve des décisions ayant force de chose jugée, sont validés dans la limite de 590 millions de francs en principal, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative, les actes accomplis et les garanties accordées par l'Etat dans le cadre de l'opération de recapitalisation de 1995, et de l'opération de couverture d'insuffisance d'actif en 1996, de la société dénommée Compagnie-BTP.

    • Les indemnités des élus des communautés urbaines de plus de 400 000 habitants versées entre l'application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et la promulgation de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) sont validées en application et dans le respect des dispositions de l'article L. 123-6 du code des communes dans sa version antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les prélèvements et versements effectués ainsi que les droits constitués pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1999 au titre des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des personnels de l'Agence nationale pour l'emploi en tant que la légalité de ces prélèvements, versements et prestations serait contestée aux motifs que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à cet établissement public ou que son directeur n'était pas compétent pour instituer de tels régimes.

      Les droits constitués au 30 juin 1999 au titre du régime de prévoyance complémentaire sont validés selon les conditions initialement prévues par ce régime.

      Les droits constitués des agents retraités ou prenant leur retraite avant le 1er juillet 1999 au titre du régime de retraite supplémentaire sont validés selon les conditions initialement prévues par ce régime.

      Les droits constitués des agents présents dans les effectifs au 30 juin 1999 au titre du régime de retraite supplémentaire sont validés, selon les conditions initialement prévues par ce régime, sur la base de l'ancienneté acquise à l'Agence nationale pour l'emploi à cette date et du traitement défini par l'indice nouveau majoré détenu au 30 juin 1999. Les autres éléments concourant à la détermination de la retraite supplémentaire sont tous évalués sur la base d'une situation arrêtée au 30 juin 1999.

      Le montant de la retraite supplémentaire ainsi calculé est évalué en points d'indice et valorisé en fonction de la valeur du point d'indice à la date de liquidation des droits.

    • I. (Paragraphe modificateur)

      II. - Les dispositions du I s'appliquent aux résultats des exercices clos à compter du 1er mai 1998 et aux déclarations de chiffre d'affaires dont la date limite de dépôt est postérieure à cette date.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Les attributions dévolues par le code du travail aux inspecteurs de la formation professionnelle peuvent être également exercées, dans les mêmes conditions, par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

    • Au titre de l'année 1998 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, peuvent être recrutées dans le corps de l'inspection du travail par un concours exceptionnel des personnes n'ayant pas la qualité d'agents publics, qualifiées par leurs connaissances particulières des problèmes relatifs au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

      Le nombre des recrutements possibles prévus à l'alinéa précédent est fixé à quinze.

      Les inspecteurs du travail nommés en application des dispositions du présent article sont classés en tenant compte d'une partie de l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leurs activités professionnelles antérieures.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-402 DC du 25 juin 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat à la formation professionnelle,

Nicole Péry

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

(1) Loi n° 98-546.

- Directive communautaire :

Directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993 relative aux taxes sur les véhicules de transport routier de marchandises.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 727 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 781 ;

Discussion les 31 mars, 1er et 2 avril 1998 et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 avril 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 373 (1997-1998) ;

Rapport de MM. Alain Lambert, rapporteur général, et Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 413 (1997-1998) ;

Avis de M. André Jourdain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 408 (1997-1998) ;

Discussion les 6 et 7 mai 1998 et adoption le 7 mai 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 880 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 884.

Sénat :

Rapport de MM. Alain Lambert, rapporteur général, et Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 427 (1997-1998).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 880 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 903 ;

Discussion les 19 et 20 mai 1998 et adoption le 20 mai 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 444 (1997-1998) ;

Rapport de MM. Alain Lambert, rapporteur général, et Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 449 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 27 mai 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 938 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 953 ;

Discussion et adoption en lecture définitive le 3 juin 1998.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.

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