Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

NOR : ECOX0000072L

Version en vigueur au 29 décembre 2001
    • I. Paragraphe modificateur.

      II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999.

    • I. - L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

      II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de cessation d'activité perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.

    • I. à III. Paragraphes modificateurs.

      IV. - 1. Les ventes d'immeubles à construire au sens des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, réalisées par un vendeur n'ayant pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements, bénéficient du taux de 19,60 % ou de 8,50 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

      - l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ;

      - l'achèvement de l'immeuble intervient à compter du 1er avril 2000.

      2. Pour chaque vente d'immeuble à construire dont le prix ou la fraction du prix doit être acquitté à compter du 1er avril 2000, le vendeur, autorisé ou non à acquitter la taxe selon les encaissements, adresse à l'acquéreur, au plus tard lors du dernier appel de fonds, une facture rectificative faisant apparaître l'incidence de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

    • I. Paragraphe modificateur.

      II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 1er janvier 2000.

    • A. et B. Paragraphes modificateurs.

      C. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du A sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

      Pour chaque département concerné, la compensation est égale, au titre d'une année, au montant des droits déterminés en appliquant aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts, le taux en vigueur dans le département à la date de publication de la présente loi.

      La compensation est versée aux départements l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.

      D. - La perte de recettes résultant de l'application du A pour les communes visées à l'article 1584 du code général des impôts et les fonds de péréquation départementaux visés à l'article 1595 bis du même code est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

      Pour chaque commune ou fonds bénéficiaire, la compensation est égale, au titre d'une année, au produit résultant de l'application du taux de la taxe additionnelle visée aux articles 1584 ou 1595 bis précités aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts.

      La compensation est versée aux communes et fonds bénéficiaires l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.

    • I. Paragraphe modificateur.

      II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er avril 2000.

    • I. Paragraphe modificateur.

      II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.

    • I. et II. Paragraphes modificateurs.

      III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux actes et conventions passés à compter de la date de publication de la présente loi.

    • I. - 1. Paragraphe modificateur.

      2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.

      Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

      A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement ;

      b) Paragraphe modificateur.

      3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.

      II. à V. Paragraphes modificateurs.

      VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.

      2. Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3 du V sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2000.

      3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1° du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.

    • I. Paragraphe modificateur.

      II. - Les dispositions du I s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2000.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

      I. Paragraphe modificateur.

      II. Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés.

      Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.

    • Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 250 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 F n'est versée.

      Les communautés d'agglomération dont l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant le 31 décembre 1999 bénéficient, en 2000, du versement de l'attribution de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, alors même que ledit arrêté a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors qu'un nouvel arrêté intervient en 2000 pour fixer un périmètre identique à celui déterminé par le premier arrêté.

    • Article 15 (abrogé)

      I. Paragraphe modificateur.

      II. - Les autorisations visées au deuxième alinéa du même article L. 48 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.

      III. - Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er juillet 2000.

      IV. Paragraphe modificateur.

    • L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :

      (tableau non reproduit, voir JO du 14/07/2000 page 10812).

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 22 375 240 000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

          • Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire par la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre des dépenses ordinaires du budget de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (I. - Enseignement scolaire), est annulé au titre III (Moyens des services) un crédit de 80 000 000 F.

          • Sur les crédits ouverts au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants par la loi de finances pour 2000 précitée, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 10 000 000 F.

          • Sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur par la loi de finances pour 2000 précitée, au titre des dépenses ordinaires du budget de l'intérieur et de la décentralisation, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 1 000 000 F.

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiements supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 776 300 000 F et de 2 568 300 000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

          • Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie par la loi de finances pour 2000 précitée, au titre des dépenses en capital du budget de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (II. - Enseignement supérieur), sont annulés au titre VI (Subventions d'investissement accordées par l'Etat) une autorisation de programme et un crédit de paiement de 21 200 000 F.

          • Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2 700 000 000 F.

          • Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2000, une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 6 874 000 000 F.

          • Il est ouvert à la ministre de la culture et de la communication, pour 2000, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-32 "Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale", un crédit de paiement supplémentaire s'élevant à la somme de 70 000 000 F.

          • Il est annulé à la ministre de la culture et de la communication, pour 2000, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-32 "Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale", un crédit de paiement s'élevant à la somme de 70 000 000 F.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

(1) Loi n° 2000-656.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2335 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2387 ;

Discussion les 17 et 18 mai 2000 et adoption le 18 mai 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 351 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 371 (1999-2000) ;

Discussion les 7 et 8 juin 2000 et adoption le 8 juin 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2468 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2470 ;

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général au nom de la commission mixte paritaire, n° 409.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2468 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la commission des finances, n° 2474 ;

Discussion et adoption le 20 juin 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 428 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 433 (1999-2000) ;

Discussion et rejet le 26 juin 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2510 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2520 ;

Discussion et adoption en lecture définitive le 28 juin 2000.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2000-432 DC du 12 juillet 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.

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