Les frais énumérés au paragraphe 9 de l'article 14 de la loi du 22 janvier 1851, modifié par la loi du 19 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire, sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.
Ceux de ces frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le garde des sceaux.
Les règles de déchéance et le mode de paiement sont ceux établis par le décret du 18 juin 1811 et l'article 5 de l'ordonnance du 28 novembre 1838.
Les frais exposés devant les tribunaux administratifs doivent, en outre, être soumis au contrôle du ministre de l'intérieur qui en arrêté le montant sur les états taxés, avant de les transmettre au département de la justice.
Les indemnités des témoins régulièrement taxées pourront être acquittées provisoirement à un compte d'avances.
VersionsLiens relatifsLes avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de présenter une procuration devant les juridictions commerciales.
VersionsEst nulle de plein droit toute nomination à une fonction publique ou toute promotion d'une personne attachée, sous une dénomination quelconque, au cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, si elle n'a pas été insérée au Journal officiel antérieurement à la démission du ministre ou du secrétaire d'Etat qui l'ont contresignée.
VersionsVersion en vigueur du 14 juillet 1911 au 01 mars 2022
Les agents appartenant à une administration publique et appelés à faire partie d'un cabinet de ministre ou de secrétaire d'Etat ne peuvent recevoir d'avancement qu'en conformité des règlements qui régissent l'administration à laquelle ils appartiennent.
VersionsSont applicables aux auxiliaires employés à titre permanent dans les diverses administrations de l'Etat les dispositions de l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901.
VersionsLiens relatifsA partir de 1912, aucune dépense pour indemnités, ordinaires ou extraordinaires, gratifications, secours ou allocations de quelque nature que ce soit, ne pourra être imputée sur les chapitres affectés aux traitements, remises ou salaires des diverses catégories du personnel rémunérées sur le budget de l'Etat. Cette disposition n'est pas applicable aux allocations et indemnités payées sur les chapitres de solde qui sont prévues par des règlements pour des situations déterminées et dont le montant résulte de tarifs approuvés par le ministre des finances.
Versions
Loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.