Loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version en vigueur au 14 juillet 1911
  • Les frais énumérés au paragraphe 9 de l'article 14 de la loi du 22 janvier 1851, modifié par la loi du 19 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire, sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.

    Ceux de ces frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le garde des sceaux.

    Les règles de déchéance et le mode de paiement sont ceux établis par le décret du 18 juin 1811 et l'article 5 de l'ordonnance du 28 novembre 1838.

    Les frais exposés devant les tribunaux administratifs doivent, en outre, être soumis au contrôle du ministre de l'intérieur qui en arrêté le montant sur les états taxés, avant de les transmettre au département de la justice.

    Les indemnités des témoins régulièrement taxées pourront être acquittées provisoirement à un compte d'avances.

  • Les avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de présenter une procuration devant les juridictions commerciales.

  • Est nulle de plein droit toute nomination à une fonction publique ou toute promotion d'une personne attachée, sous une dénomination quelconque, au cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, si elle n'a pas été insérée au Journal officiel antérieurement à la démission du ministre ou du secrétaire d'Etat qui l'ont contresignée.

  • Article 142

    Version en vigueur du 14 juillet 1911 au 01 mars 2022

    Les agents appartenant à une administration publique et appelés à faire partie d'un cabinet de ministre ou de secrétaire d'Etat ne peuvent recevoir d'avancement qu'en conformité des règlements qui régissent l'administration à laquelle ils appartiennent.

  • A partir de 1912, aucune dépense pour indemnités, ordinaires ou extraordinaires, gratifications, secours ou allocations de quelque nature que ce soit, ne pourra être imputée sur les chapitres affectés aux traitements, remises ou salaires des diverses catégories du personnel rémunérées sur le budget de l'Etat. Cette disposition n'est pas applicable aux allocations et indemnités payées sur les chapitres de solde qui sont prévues par des règlements pour des situations déterminées et dont le montant résulte de tarifs approuvés par le ministre des finances.

Par le Président de la République :

A. FALLIERES.

Le ministre des finances, L.I. KLOTZ.

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