Décret n°86-215 du 17 février 1986 n° 86-215 du 17 février 1986 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers *MATIF*, en application de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1986

Version en vigueur au 18 février 1986
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, et notamment ses articles 35 à 41 et 43 ;

Vu la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 portant loi de finances rectificative pour 1985, et notamment son article 15 ;

Vu le code général des impôts,

  • Pour l'application du II de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985 (n° 85-1404 du 30 décembre 1985) le dénouement d'un contrat intervient à la date de la clôture définitive de la position ouverte par ce contrat. Cette opération comporte les effets du paiement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.

  • Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des profits mentionnés au IV de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985 (n° 85-1404 du 30 décembre 1985) est pratiqué par l'établissement ou la personne qui tient le compte du contribuable.

  • L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprès des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 2 au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 1er. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée.

  • Par exception aux dispositions des articles 2 et 3, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G de l'annexe III au même code sous réserve du délai mentionné à l'article 3 du présent décret.

  • Les dispositions prévues aux articles 242 ter-1 du code général des impôts et 41 duodecies A de l'annexe III au même code sont applicables aux établissements et personnes ainsi qu'aux profits mentionnés aux articles 2 et 4.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18 février 1986

    Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 2 et 4 doivent déclarer à l'administration les profits et les pertes se rapportant aux opérations réalisées sur le marché à terme d'instruments financiers par chacun de leur client ou membre en indiquant :

    - la somme algébrique des profits et des pertes relevant du régime défini au III de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985 (n° 85-1404 du 30 décembre 1985) ;

    - le montant brut des profits libérés de l'impôt sur le revenu par application du prélèvement mentionné au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts et le montant de ce prélèvement ;

    - la somme algébrique des profits et des pertes imposable selon le barème prévu à l'article 197-I du même code.

    Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.

  • Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 6 doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier :

    - la date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ;

    - le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.

  • Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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