Décret n°86-216 du 17 février 1986 n° 86-216 du 17 février 1986 fixant les modalités d'imposition des titres de créances négociables en application de l'article 43 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1986

Version en vigueur au 18 février 1986
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, et notamment ses articles 35 à 41 et 43 ;

Vu le code général des impôts,

  • Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des gains mentionnés au premier alinéa de l'article 94 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 94 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélèvement.

  • Pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts aux gains mentionnés à l'article 1er, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession.

  • L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprès des personnes mentionnées à l'article 1er au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.

  • Par exception aux dispositions des articles 1er et 3, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G de l'annexe III au même code, sous réserve du délai mentionné à l'article 3 du présent décret.

  • Les dispositions prévues aux articles 242 ter-1 du code général des impôts et 41 duodecies A de l'annexe III au même code sont applicables aux personnes et aux gains mentionnés aux articles 1er et 4.

  • Le premier alinéa du 1 de l'article 49 F de l'annexe III au code général des impôts est complété comme suit :

    "La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement".

    Le 2 de l'article 49 F est modifié comme suit :

    "2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base".

  • Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18 février 1986

    Les personnes mentionnées aux articles 1er et 4 doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :

    - la date de réalisation du gain et son montant ;

    - le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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