Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : AVIX9600044L

Version en vigueur au 14 décembre 2000
    • La politique de la ville et du développement social urbain est conduite par l'Etat et les collectivités territoriales dans le respect de la libre administration de celles-ci, selon les principes de la décentralisation et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.

      Outre les objectifs de diversité de l'habitat et de mixité sociale définis par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, elle a pour but de lutter contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain et de favoriser l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé.

      A cette fin, des dispositions dérogatoires du droit commun sont mises en oeuvre, dans les conditions prévues par la présente loi, en vue de compenser les handicaps économiques ou sociaux des zones urbaines sensibles, des zones de redynamisation urbaine et des zones franches urbaines.

    • Il est institué, dans chaque zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, un comité d'orientation et de surveillance chargé d'évaluer les conditions de mise en oeuvre des mesures dérogatoires prévues au profit de ces zones au regard des objectifs définis par l'article 1er de la présente loi.

      A cette fin, le comité d'orientation et de surveillance examine les effets de ces mesures sur le rétablissement de l'équilibre économique et social de la zone franche urbaine, sur les conditions d'exercice de la concurrence et sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et de l'agglomération concernée. Il établit, chaque année, un bilan retraçant l'évolution des activités économiques de ladite zone au cours de l'année écoulée. Il peut présenter aux pouvoirs publics toute proposition destinée à renforcer l'efficacité des dispositions législatives et réglementaires.

      Le comité d'orientation et de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans le département. Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs intéressés du département, le ou les maires de la ou des communes d'implantation de la zone franche urbaine, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement pour ladite zone, le président du conseil général ou son représentant, le président du conseil régional ou son représentant, des représentants des chambres consulaires départementales et des services de l'Etat.

      Le comité d'orientation et de surveillance peut faire appel, en tant que de besoin, aux services déconcentrés de l'Etat dont le ressort géographique comprend le périmètre de la zone franche urbaine.

      • I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.

        II. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un établissement au moins est situé dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation et qui emploient, à cette date, un effectif total de cinquante salariés au plus, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :

        1° Soit leur activité relève des secteurs dont la liste, définie selon la nomenclature des activités françaises, est annexée à la présente loi ;

        2° Soit, si leur activité relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de début d'activité si celle-ci est postérieure, au 31 décembre 1996 n'excède pas 15 p. 100 du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période.

        Les conditions visées aux deux précédents alinéas ne sont pas opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer.

        III. - L'exonération prévue au I est également applicable :

        - aux gains et rémunérations des salariés embauchés par les entreprises visées au premier alinéa du II qui ne remplissent pas les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas du II, si ces embauches ont pour effet d'accroître l'effectif employé dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation ;

        - aux gains et rémunérations des salariés des entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine ou y créent un établissement postérieurement à la date de sa délimitation, si leur effectif total, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, n'excède pas cinquante salariés à la date de l'implantation ou de la création.

        L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone franche urbaine postérieurement à la date de sa délimitation et pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

        Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III bis, lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2001.

        III bis. - Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une autre zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine à compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les précédentes zones franches urbaines à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche urbaine.

        IV. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

        L'exonération n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé à un licenciement, sauf pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave.

        V. - L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de l'implantation ou de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er janvier 1997 dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail.

        VI. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

        Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

        Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration ; cette période étant imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V..

        VII. - Les établissements situés dans les départements d'outre-mer qui bénéficient des exonérations de cotisations sociales prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et qui remplissent les conditions fixées par le présent article peuvent opter, dans un délai de trois mois à compter de la délimitation des zones franches urbaines, soit pour le maintien de leur régime d'exonérations, soit pour le bénéfice des dispositions prévues au présent chapitre, sans préjudice du bénéfice des dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre.

      • Article 13

        Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 décembre 2002

        Lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

        - le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ;

        - ou le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions.

        Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter soit de la délimitation de la zone franche urbaine pour les entreprises visées au II et au deuxième alinéa du III de l'article 12, soit de l'implantation ou de la création pour les entreprises visées au troisième alinéa.

        En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

        Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.

      • I. - Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 1997 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.

        En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans une autre zone franche urbaine, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans cette zone franche urbaine.

        II. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes.

      • I. - Les articles 6-3 et 6-4 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social sont abrogés.

        Les contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

        II. - L'article 6-5 de la même loi est abrogé à compter du 1er janvier 1997.

    • Il peut être institué par convention entre l'Etat, une ou plusieurs communes ou groupements de communes et, le cas échéant, le département et la région des fonds locaux associatifs destinés à assurer, pour le compte et sous le contrôle des différentes parties à la convention qui en assurent le financement, le paiement des subventions aux associations qui contribuent à la mise en oeuvre des actions ou opérations relevant de la politique de la ville et du développement social urbain, notamment dans le cadre des contrats de ville conclus en application des contrats de plan liant l'Etat et les régions.

      Les fonds locaux associatifs sont institués dans le même ressort géographique que les actions ou opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

      Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

    • I. - LISTE DES COMMUNES Où SONT INSTITUÉES DES ZONES FRANCHES URBAINES ET DES QUARTIERS AYANT JUSTIFIÉ CETTE CRÉATION

      a) Métropole :

      Amiens : quartier Nord ;

      Belfort : Les Résidences ;

      Bondy : quartier Nord ;

      Bourges : Bourges Nord : Chancellerie, Gibjoncs, Turly, Barbottes ;

      Calais : Beau Marais ;

      Cenon/Floirac/Lormont/Bordeaux : Hauts de Garonne, Bastide ;

      Champigny-sur-Marne/Chennevières-sur-Marne : Le Bois-l'Abbé, Les Mordacs ;

      Charleville-Mézières : Ronde Couture ;

      Chenôve : Le Mail ;

      Clichy-sous-Bois/Montfermeil : grands ensembles du haut et du bas

      Clichy et de Montfermeil ;

      Creil/Montataire : plateau Rouher ;

      Dreux/Saint-Gemme-Moronval : plateau Est : Chamards, Croix Tiénac, Lièvre d'Or, Le Moulec, Haricot, Feilleuses ;

      Garges-lès-Gonesse/Sarcelles : Dame Blanche Nord et Ouest, La Muette, Lochères ;

      Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne et le village de Grigny ;

      La Seyne-sur-Mer : ZUP de Berthe ;

      Le Havre : Mont Gaillard, La Forêt (bois de Bléville), Mare Rouge ;

      Le Mans : Les Sablons ;

      Les Mureaux : Cinq quartiers (ZAC du Roplat) ;

      Lille/Loos-lès-Lille : Lille Sud, faubourg de Béthune, Moulins ;

      Mantes-la-Jolie : Le Val-Fourré ;

      Marseille : Nord littoral (plan d'Aou, La Bricarde, La Castellane), Levallon, Mourepiane ;

      Meaux : Beauval, La Pierre Collinet ;

      Metz : Borny (Hauts de Blémont) ;

      Montereau/Fault-sur-Yonne : ZUP de Surville ;

      Montpellier : La Paillade ;

      Mulhouse : Les Coteaux ;

      Nice/Saint-André : L'Ariane ;

      Nîmes : ZUP Pissevin, Valdegour ;

      Octeville/Cherbourg : Les Provinces ;

      Perpignan : Le Vernet ;

      Reims : Croix Rouge ;

      Roubaix/Tourcoing : La Bourgogne, Alma, Cul-de-Four, Fosse aux Chênes, Epidème, Roubaix centre, Epeule, Sainte-Elisabeth ;

      Saint-Dizier : Le Vert Bois, Le Grand Lachat ;

      Saint-Etienne : Montreynaud ;

      Saint-Quentin : Le Vermandois ;

      Strasbourg : Neuhof (cités) ;

      Valence : Valence-le-Haut (Fontbarlette, Le Plan) ;

      Vaulx-en-Velin : ex-ZUP, Grappinière, Petit Pont.

      b) Départements d'outre-mer :

      Pointe-à-Pitre/Les Abymes : Boissard, Mortenol, Les Lauriers, sortie Sud-Est ;

      Basse-Terre : Rivière des Pères, centre ville ;

      Saint-Laurent-du-Maroni : Charbonnière, centre bourg ;

      Fort-de-France : Dillon ;

      Saint-Denis : Chaudron, Moufia, Cerf ;

      Cayenne : Village Chinois, quartiers Sud.

      II. - SECTEURS D'ACTIVITÉS VISÉS AUX ARTICLES 4 ET 12

      (références aux codes de la Nomenclature

      des activités françaises)

      45 Construction.

      50 Commerce et réparation automobile.

      52 Commerce de détail et réparation d'articles domestiques.

      55 Hôtels et restaurants.

      602 E Transport de voyageurs par taxis.

      85 Santé et action sociale.

      90 Assainissement, voirie et gestion des déchets.

      91 Activités associatives.

      92 Activités récréatives, culturelles et sportives.

      93 Services personnels.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué à la jeunesse

et aux sports,

Guy Drut

Le ministre délégué au logement,

Pierre-André Périssol

Le ministre délégué pour l'emploi,

Anne-Marie Couderc

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le ministre délégué à la ville et à l'intégration,

Éric Raoult

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

(1) Travaux préparatoires : loi n° 96-987.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2808 ;

Rapport de M. Pierre Bédier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2876 ;

Avis oral de M. François Grosdidier, au nom de la commission de la production ;

Discussion les 18, 19 et 20 juin 1996 et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 juin 1996.

Sénat :

Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 461 (1995-1996) ;

Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, n° 1 (1996-1997) ;

Discussion les 8, 9 et 10 octobre 1996 et adoption le 10 octobre 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3043 ;

Rapport de M. Pierre Bédier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3048 ;

Discussion et adoption le 28 octobre 1996.

Sénat :

Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire, n° 37 (1996-1997) ;

Discussion et adoption le 31 octobre 1996.

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