Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

Version en vigueur au 09 janvier 1983
  • Les collectivités territoriales de Corse exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles de la présente loi, attribuent à l'ensemble des communes, des départements et des régions.

    En outre, et conformément à la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative, la région de Corse exerce les compétences que la présente loi a pour objet de définir et qu'appellent ses caractères spécifiques.

      • Sur proposition du représentant de l'Etat dans la région, et après consultation des départements et des communes intéressées ainsi que du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie et du Conseil économique et social, l'assemblée arrête la carte scolaire des établissements d'enseignement visés à l'article 3.

        Sur proposition de son président, et après consultation des départements ainsi que du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, l'assemblée détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise et notamment celles relatives à l'enseignement de la langue corse et de la culture corse ; ces activités sont facultatives pour les élèves et ne peuvent se substituer à celles prévues par les programmes d'enseignement et de formation.

        Les propositions de l'université de Corse relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire sont présentées à l'assemblée. Sur cette base, ou, à défaut de propositions de l'université, à l'initiative du président de l'assemblée, celle-ci établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social, et après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, et du Conseil économique et social, des propositions de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire. La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat.

      • La région de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements d'enseignement professionnel, les établissements d'éducation spéciale et les centres d'information et d'orientation.

        La région de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.

        L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale et aux centres d'information et d'orientation les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques.

      • Dans la limite du nombre d'emplois fixé chaque année par l'Etat en concertation avec la région de Corse, celle-ci répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les emplois attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés à l'article 3.

      • Conformément aux dispositions de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le comité régional de la communication audiovisuelle de la région de Corse établit un rapport annuel sur toutes les questions relatives aux programmes des organismes chargés du service public de radiodiffusion sonore et de télévision en Corse. Ce rapport est présenté à l'assemblée après avis du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.

        Les dispositions des cahiers des charges applicables aux programmes propres à la Corse, diffusés par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumises à l'accord de l'assemblée.

      • L'assemblée définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle après consultation des départements et, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.

        A cette fin, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, une dotation globale. Cette dotation se substitue notamment à l'ensemble des crédits attribués en Corse, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes, au titre de la dotation spéciale pour l'action culturelle prévue à l'article 93 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

      • La région de Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement après consultation des départements et, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.

        A cette fin, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat en Corse au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.

    • Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination pour le développement industriel de la Corse, regroupant les entreprises publiques et les sociétés nationales concernées.

      Composé des représentants des différents départements ministériels intéressés, des délégués de ces sociétés et des représentants de l'assemblée de Corse, ce comité anime et coordonne les actions des sociétés nationalisées en Corse, en vue de réaliser les projets industriels d'intérêt régional, intégrés dans le plan de la nation. Il veille à la mise en oeuvre de toutes Les mesures nécessaires pour la réalisation de cet objectif, notamment dans le domaine des actions de formation professionnelle.

      • La région de Corse adopte un schéma d'aménagement de la Corse qui fixe les orientations fondamentales en matière de protection, de mise en valeur et de développement de son territoire.

        Le schéma détermine en outre la destination générale des différentes parties de l'île, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et la localisation préférentielle des activités industrielles, artisanales, agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines.

        Ce schéma est établi par la région de Corse dans les conditions définies aux articles ci-après.

      • Le schéma d'aménagement de la Corse doit respecter :

        - les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les prescriptions nationales prise en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, ainsi que celle qui sont prévues par la loi d'orientation agricole N. 80-502 du 4 juillet 1980 ;

        - les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national :

        - la législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

        Le schéma d'aménagement de la corse prend en compte les progressions de l'état et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.

        Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

        Commentaires de septembre 1983 de l'article 75 II de la loi 8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat (urbanisme et sauvegarde du patrimoine et des sites) (Ministère de l'Urbanisme et du Logement Direction de l'Urbanisme et des Paysages).

        Ces paragraphes codifient par référence les dispositions de la loi du 30 juillet 1982 relatives au futur schéma d'aménagement de la Corse. Ils précisent par ailleurs que ce schéma a les mêmes effets que les prescriptions particulières à certaines régions définies à l'article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme.

      • Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par la région de Corse, ou sous son contrôle, par un établissement public régional ayant compétence en matière d'urbanisme, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

        Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

        Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois.

        Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

        A défaut d'adoption, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de dix-huit mois, le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.

      • La région de Corse procède aux modifications du schéma d'aménagement de la Corse demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article 10. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président de la région, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

        En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai.

      • Les pouvoirs attribués au ministre par les articles 12 et 20 de la loi du 2 mai 1930 modifiée, ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque sont, en ce qui concerne les sites naturels classés, exercés par le représentant de l'Etat dans la région de Corse après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, dont la composition sera précisée par la loi relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

      • Il est créé, sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, un office du développement agricole et rural de Corse qui est chargé de la mise en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture et à l'équipement du milieu rural. Il concourt à l'orientation, à l'animation et au contrôle de la politique foncière agricole ainsi qu'à la modernisation des exploitations.

        L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture menées en Corse et y participe en tant que de besoin. A cette fin, les chambres départementales d'agriculture, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et toutes les personnes morales publiques ou privées investies d'une mission de développement lui font connaître leurs programmes d'activités.

        L'office exerce les compétences dévolues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural à la commission départementale des structures pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles par l'article 59 de la loi n° 58-997 du 27 novembre 1958.

        L'office est consulté sur toutes les questions relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture, par le représentant de l'Etat dans la région de Corse pour ce qui concerne les actions relevant de la compétence de l'Etat, et par le président de l'assemblée dans les domaines de compétence de la région.

        L'office soumet à l'assemblée son projet de budget. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, ses éventuelles propositions de modification.

      • Il est créé, sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, un office d'équipement hydraulique de Corse.

        Cet office a pour mission l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de la Corse, sous réserve des dispositions du 1° de l'article 22 pour ce qui concerne les aménagements hydroélectriques.

        Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole et rural, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres irriguées.

      • L'office du développement agricole et rural de Corse est représenté au sein du conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse et réciproquement, selon les modalités fixées par décret.

        Les organisations professionnelles agricoles sont associées à l'organisation et à la gestion des deux offices. Elles sont représentées à leur conseil d'administration. Par dérogation à la règle posée à l'article 30, elles disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse, un tiers de ceux-ci au moins revenant aux représentants des exploitants agricoles.

        Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture.

      • La région de Corse définit ses priorités en matière d'habitat après consultation des départements et, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.

        Elle arrête la répartition entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt ou de subventions.

        La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent attribuée, chaque année, à la région de Corse ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la Corse au cours des années 1979, 1980 et 1981.

        La région de Corse peut en outre accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêt et des garanties d'emprunt.

      • L'assemblée établit un schéma régional des transports après consultation du Conseil économique et social, des départements, des organismes consulaires et, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.

        Par convention avec les départements, la région de Corse peut être chargée d'organiser les liaisons non urbaines routières de voyageurs.

        La région de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

      • L'Etat et la région de Corse définissent, dans une convention révisée tous les cinq ans, sur la base notamment du principe de continuité territoriale, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et le continent, en particulier en matière de desserte et de tarifs.

        Cette convention arrête les critères de détermination de la dotation que l'Etat verse à l'office des transports de la région de Corse prévu à l'article 20. Le montant de cette subvention, intitulée : "dotation de continuité territoriale", est fixé annuellement par la loi de finances. Il tient compte de l'évolution des tarifs de la Société nationale des chemins de fer français et de celle des concours de l'Etat destinés à assurer l'équilibre d'exploitation de cette société nationale.

        Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté économique européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.

        Les dépenses supplémentaires résultant, le cas échéant, de modifications apportées par l'office des transports de la région de Corse aux conditions de desserte et de tarifs par rapport aux stipulations de la convention sont à la charge de la région de Corse.

      • Il est créé, sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, un office des transports de la région de Corse.

        Sur la base de la convention passée entre l'Etat et la région et en prenant en considération les priorités du développement économique de la Corse, des conventions entre l'office des transports de la région de Corse et les compagnies concessionnaires définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que leurs modalités de contrôle.

        L'exécution des transports est réservée à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivrés par le ministre chargé des transports.

        L'office des transports est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations pour la continuation des contrats en cours.

      • Le programme des interventions de l'agence nationale pour l'emploi, de l'association pour la formation professionnelle des adultes et des services de l'Etat chargés de l'emploi dans la région et dans les départements de Corse est préparé par une commission mixte composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la région de Corse. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant de la région de Corse.

        Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et la région de Corse.

        Un décret détermine les mesures d'application du présent article ; il procède, en tant que de besoin, à l'adaptation des dispositions réglementaires du code du travail relatives à l'agence pour l'emploi, en particulier de celles qui concernent le comité consultatif régional prévu à l'article R. 330-13 du code du travail.

      • Dans le respect des dispositions du plan de la nation, la région de Corse peut :

        1° Elaborer et mettre en oeuvre le programme régional de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, les réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8.000 kW et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie ;

        2° Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux.

    • I - Les ressources de la région de Corse sont constituées par les ressources dont dispose l'établissement public régional en vertu de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et des dispositions prises pour son application.

      II - La région de Corse reçoit de l'Etat des ressources d'un montant équivalent aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées. Ce montant est constaté, à la date du transfert de compétences, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la région de Corse.

      Ces charges sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires :

      1° Les taxes sur les véhicules à moteur immatriculés en Corse, prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, sont transférées à la région de Corse.

      2° Les ressources budgétaires comprennent :

      a) Les concours correspondant aux compétences transférées en matière de culture et d'environnement que, pour les trois années suivant la promulgation de la présente loi, la région devra affecter à des actions en matière de culture et d'environnement ;

      b) Les concours correspondant à l'ensemble des autres compétences attribuées à la région de Corse par la présente loi et que la région utilise librement.

      Ces ressources budgétaires évoluent dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

      c) A concurrence des trois quarts de son montant, le produit du droit de consommation institué par l'article 20 V de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.

      III - Les établissements publics créés par la présente loi reçoivent de l'Etat des ressources attribuées dans les conditions suivantes :

      1° L'office des transports de la région de Corse reçoit les crédits attribués par l'Etat au titre de la convention prévue à l'article 19 ;

      2° L'office du développement agricole et rural et l'office d'équipement hydraulique reçoivent des dotations dont le montant total est au moins égal à la subvention attribuée par l'Etat à la société pour la mise en valeur de la Corse et, le cas échéant, les subventions attribuées par l'Etat à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse.

      IV - La région de Corse prend en charge le financement des agences qu'elle crée en application de l'article 2 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative.

      V - Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la région, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'assemblée.

      VI - L'ensemble des ressources fiscales et des dotations transférées par l'Etat à la région de Corse et aux établissements publics créés par la présente loi sont retracées dans une annexe du projet de loi de finances. Ce document est intitulé : "Les ressources spécifiques attribuées à la région de Corse."

    • Le compte spécial du Trésor : "Fonds d'expansion économique de la Corse" est clos le 31 décembre 1982.

      Les droits et obligations afférents à des opérations en cours à la date de clôture du compte sont transférés à la région de Corse.

    • Le régime fiscal spécifique applicable en Corse est maintenu. Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er juin 1983 un rapport analysant les modalités et les effets du régime fiscal particulier à la Corse. Ce régime sera adapté en vue, notamment, de favoriser l'investissement productif.

    • Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées à la région de Corse par la présente loi sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la région dans les conditions prévues à l'article 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

      Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la région de Corse par la présente loi sont transférées à la région dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      La convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional de Corse, en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, est prorogée de droit jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources publiques, prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les modifications de cette convention ou de ses annexes rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi font l'objet, dans le délai de trois mois après sa publication, d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Les personnels des services mentionnés aux deux alinéas précédents restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

      Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.

    • Les transferts de compétences à la région de Corse prévus par la présente loi entraînent de plein droit, et à la date de ces transferts, la mise à la disposition de la région des biens meubles et immeubles utilisés par l'Etat pour l'exercice de ces compétences. Cette mise à la disposition est constatée par un procès-verbal qui précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens remis.

      Lorsque les biens remis sont la propriété de l'Etat, la remise a lieu à titre gratuit. La région de Corse assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion. Elle est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis.

      Lorsque les biens mis à la disposition de la région étaient pris à bail par l'Etat, la région succède à tous les droits et obligations de celui-ci. Elle est substituée à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.

      En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis par l'Etat à la région, l'Etat recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

      Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.

    • Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine, après consultation de l'assemblée et du conseil économique et social de Corse, les conditions d'organisation et de financement des institutions spécialisées créées par la présente loi. Il détermine notamment la composition de leur conseil d'administration, qui comporte obligatoirement des représentants des organisations syndicales représentatives. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'article 16 relatives à l'office du développement agricole et rural de la Corse, la majorité des membres du conseil d'administration des institutions spécialisées est désignée par l'assemblée.

      Le président de chaque office est désigné par le conseil d'administration. La gestion de chaque office est assurée par un directeur nommé par le président.

      L'assemblée constitue en son sein une commission composée de sept membres au minimum, à la représentation proportionnelle, et chargée de veiller au bon fonctionnement des établissements publics institués par la présente loi ainsi que des agences créées par la région. La commission soumet un rapport à l'assemblée avant l'élaboration et le vote du budget.

Travaux préparatoires SENAT :

Projet de loi n° 399 (1981-1982) ;

Rapport de M. Girod, au nom de la commission des lois, n° 453 (1981-1982) ;

Avis de la commission des finances n° 446 (1981-1982) ;

Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 6 juillet 1982. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1017 ;

Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 1031 ;

Discussion et adoption le 19 juillet 1982. SENAT :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 474 (1981-1982) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 477 (1981-1982). ASSEMBLEE NATIONALE :

Rapport de M. Gilbert Bonnemaison, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1033. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 1035 ;

Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 1045 ;

Discussion et adoption le 22 juillet 1982. SENAT :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 485 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 22 juillet 1982. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, adopté avec modification par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1068 ;

Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 1069 ;

Discussion et adoption le 23 juillet 1982.

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