Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version en vigueur au 13 juillet 1984
        • Sont régies par le présent titre :

          1° La préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ;

          2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

          a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation dans la fonction publique territoriale ;

          b) La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps ou à un nouvel emploi ;

          c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative.

        • Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article Ier, sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.

        • La titularisation dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau corps ou à un nouvel emploi d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.

          Lorsque cette obligation est prévue par le statut particulier d'un corps comparable de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier du corps de la fonction publique territoriale prévoit une formation d'un niveau équivalent.

        • Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation visées aux a et b du 2° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

          Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation visée au b du 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.

        • Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation visée au c du 2° de l'article 1er peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.

        • Les agents non titulaires peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Les régions, départements, communes et établissements publics non affiliés à un centre départemental de gestion, ainsi que les centres départementaux de gestion pour le compte des collectivités et établissements affiliés, établissent un plan de formation qui prévoit les projets d'action de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents et les besoins des usagers.

          Le plan de formation est soumis à l'avis des collectivités et établissements affiliés et du ou des comités techniques paritaires intéressés.

          Il peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins.

          Il est transmis aux centres de formation prévus aux articles 11 et 17.

        • Les centres de formation prévus aux articles 11 et 17 organisent les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation.

          Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable des cotisations prévues aux articles 16 et 21. Toutefois, le conseil d'administration du Centre régional peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.

          Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.

      • Il est créé dans chaque région un établissement public administratif, dénommé Centre régional de formation de la fonction publique territoriale, qui regroupe les communes, les départements, la région et leurs établissements publics administratifs.

      • Le centre régional de formation organise, dans les conditions prévues par la présente loi, les actions de formation des agents de la fonction publique territoriale.

        Il établit un programme régional annuel de formation qui respecte les règles fixées en matière de formation par les statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique territoriale et doit être conforme aux orientations générales définies par le Centre national de formation prévu à l'article 17. Le programme régional de formation peut déléguer, pour l'application du programme régional, la détermination et la mise en oeuvre de certaines actions aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 11, et notamment aux centres départementaux de gestion. Il peut également confier la mise en oeuvre de certaines actions à un autre centre régional.

        Par ailleurs, le centre régional de formation peut assurer, par voie de convention, des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.

      • Le conseil d'administration du centre régional de formation est composé paritairement d'élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et la région et de représentants élus du personnel.

        Le nombre des membres du conseil d'administration est compris entre dix et trente suivant l'effectif des fonctionnaires territoriaux employés par l'ensemble des collectivités et établissements de la région.

        Le nombre des sièges à pourvoir pour les communes, les départements et la région et leur répartition tiennent compte des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés. Les départements et la région ont respectivement au moins deux et un représentants. Pour l'élection des représentants du personnel, les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.

        Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante.

        Le président du centre régional de gestion et les présidents des centres départementaux de gestion, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

        Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que celles qui sont relatives au nombre des sièges à pourvoir sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du centre régional, et notamment les actions prévues à l'article 1er de la présente loi en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Il adopte le programme régional de formation, fixe le taux de la cotisation mentionnée à l'article 16 et vote le budget du centre régional de formation.

        Les délibérations budgétaires ainsi que les documents qui leur sont annexés sont adressés pour information au centre national prévu à l'article 17.

      • Le conseil d'administration du centre régional est assisté, à titre consultatif, en matière de formation et de pédagogie, par un conseil d'orientation.

        Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore chaque année un projet de programme régional de formation en fonction des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation et de pédagogie.

        Le conseil d'administration du centre régional désigne les membres du conseil d'orientation. La moitié de ses membres sont des personnalités qualifiées par leurs connaissances en matière de formation et de pédagogie, choisies selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe le nombre des membres du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.

      • Les ressources du centre régional de formation sont constituées par :

        1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et la région, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;

        2° Les redevances pour prestations de services ;

        3° Les dons et legs ;

        4° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;

        5° Les subventions qui lui sont accordées.

        La cotisation prévue au deuxième alinéa est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par les communes, les départements, la région ou leurs établissements publics administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration du centre régional, dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.

        Les collectivités et établissements sont tenus de verser, avant le 1er février de chaque année, un acompte égal au cinquième de la cotisation due au titre de l'exercice précédent.

      • Il est créé un établissement public administratif, dénommé Centre national de formation de la fonction publique territoriale, qui regroupe les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.

        Cet établissement procède à toutes études et recherches en matière de formation. Il définit, en concertation avec le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des orientations générales pour la formation des agents de la fonction territoriale et fait connaître ces orientations aux centres régionaux de formation.

        Le Centre national de formation de la fonction publique territoriale organise, directement ou par voie de convention avec un ou plusieurs centres régionaux de formation ou un ou plusieurs organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23 ci-après, les actions de formation des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ainsi que des actions de formations spécialisées. La liste de ces formations spécialisées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

        Il peut également, par voie de convention, assurer des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.

        Il adresse chaque année au conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport sur l'application des programmes de formation et le bilan des actions entreprises.

      • Le conseil d'administration du Centre national de formation est composé paritairement d'élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions et de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.

        Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente. Celui des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions tient compte des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés, sans toutefois que le nombre de sièges puisse être inférieur à deux pour les départements et à deux pour les régions.

        Les sièges attribués aux représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires.

        Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante. Un représentant du président du centre national de gestion, deux représentants élus par les présidents des centres régionaux de gestion et trois représentants élus par les présidents des centres départementaux de gestion, visés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du Centre national de formation. Les modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que les autres règles relatives à la répartition des sièges sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Ce décret fixe également les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation des membres du conseil d'administration représentant le personnel.

      • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du centre national et notamment les actions prévues à l'article 1er de la présente loi en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Il adopte le programme de formation, définit les orientations en matière de pédagogie, fixe le taux de la cotisation mentionnée à l'article 21 et vote le budget du Centre national de formation.

      • Le conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le conseil d'administration du Centre national.

        Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore chaque année un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation. Le conseil d'administration du Centre national désigne les membres du conseil d'orientation. La moitié de ses membres sont des personnalités qualifiées par leurs connaissances en matière de formation et de pédagogie, choisies selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe le nombre des membres du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.

      • Les ressources du centre national sont constituées par :

        1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et les régions, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;

        2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire des actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents dans les conditions prévues par l'article 17 ci-dessus ;

        3° Les redevances pour prestations de service ;

        4° Les dons et legs ;

        5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;

        6° Les subventions qui lui sont accordées.

        La cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice.

        Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.

        Cette cotisation est perçue en même temps et selon les mêmes modalités que la cotisation versée au centre régional de formation, lequel en assure le reversement au Centre national.

      • Le contrôle administratif du Centre national est assuré par le représentant de l'Etat dans la région où est situé le siège de ce centre dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

        Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire dans les cas prévus par le chapitre II du titre Ier de la même loi.

      • Les formations organisées par les centres régionaux et le Centre national sont assurées par eux-mêmes ou par :

        1° Les organismes suivants :

        a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail ;

        b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique ;

        c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail.

        2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.

      • Des écoles relevant soit de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs, soit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs peuvent, par voie de convention, organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires territoriaux. La liste des écoles est déterminée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mixte paritaire instituée par les titres II et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

        Le nombre de postes ouverts au concours ne peut être supérieur à la somme des postes déclarés vacants d'une part par les administrations et établissements publics de l'Etat, d'autre part par les centres de gestion de la fonction publique territoriale en application de l'article 45 de la loi précitée du 26 janvier 1984. Les candidats reçus au concours optent en cours de scolarité pour l'une des deux fonctions publiques de l'Etat ou des collectivités territoriales.

        L'affectation dans les emplois de chacune des deux fonctions publiques s'effectue selon les règles prévues respectivement par les titres II et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

        Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des écoles visées aux précédents alinéas pourront être modifiées pour favoriser l'application du présent article.

      • Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au premier alinéa et au 2° de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de cet article qui dispensent une formation.

      • Les biens, droits et obligations du centre de formation des personnels communaux sont transférés au centre national de formation et aux centres régionaux de formation ainsi qu'aux centres départementaux de gestion. Leur répartition entre ces établissements est arrêtée par une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et qui comprend, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus locaux et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement.

      • Une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant répartit les agents du centre de formation des personnels communaux, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres. Cette répartition est faite entre le centre national de formation, les centres régionaux de formation, le Centre national de gestion, les centres régionaux de gestion et les centres départementaux de gestion. Elle est également faite entre les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui en font la demande.

        Pour leur répartition, il est tenu compte de l'affectation géographique des agents et de leurs souhaits.

        Les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de la commission. Celle-ci comprend des élus et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires du centre de formation des personnels communaux désignés par la commission paritaire de ce centre ainsi que, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.

      • Pour la première année de fonctionnement, l'acompte que les collectivités et établissements sont tenus de verser en application des articles 16 et 21 est calculé en fonction de la cotisation fixée pour cette année par les conseils d'administration des centres de formation ; il doit être versé dans un délai de deux mois suivant la délibération de ces derniers.

      • Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, le département de Paris, la commune de Paris, le bureau d'aide sociale de Paris, les caisses des écoles de Paris, la caisse de crédit municipal de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris relèvent d'un centre de formation unique qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

      • Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les communes et leurs établissements publics des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que ces trois départements et leurs établissements publics, relèvent d'un centre de formation unique qui assure les missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

        Les établissements publics ayant leur siège à Paris et dont la compétence est nationale dépendent, pour la formation de leurs fonctionnaires, du centre de formation visé au présent article.

      • Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les communes des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements publics, ces quatre départements et leurs établissements publics, la région d'Ile-de-France, ainsi que les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région d'Ile-de-France, relèvent d'un centre de formation unique qui assure les missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

      • Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les collectivités et établissements situés dans les départements de l'Ardèche, de l'Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie relèvent d'un centre de formation unique qui leur est propre et qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues aux centres régionaux de formation.

    • Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi.

    • Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.

    • Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.

    • L'organisation générale des services d'incendie et de secours communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page