Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2008

NOR : DOMA0500013D

Version en vigueur au 22 décembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 72-2 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 52, 159 et 171 à 186 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiée modifiant le régime communal en Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 5, 15, 16, 18 à 21 et 52 ;

Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 85-1488 du 31 décembre 1985 relatif à la suppression de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 91-814 du 23 août 1991 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, modifié par le décret n° 2002-690 du 30 avril 2002 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date des 24 février et 8 septembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 16 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • En Polynésie française, les subdivisions administratives de l'Etat mentionnées à l'article 5 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 susvisée sont ainsi définies :

      1° La subdivision des îles du Vent comprend les communes de :

      Arue, Faaa, Hitia'a O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta ; son chef-lieu est Papeete ;

      2° La subdivision des îles Sous-le-Vent comprend les communes de :

      Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa ; son chef-lieu est Uturoa ;

      3° La subdivision des îles Tuamotu-Gambier comprend les communes de : Anaa, Arutua, Fakarava, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Manihi, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Takaroa, Tatakoto et Tureia ; le chef-lieu de cette subdivision sera fixé ultérieurement ; son siège administratif est fixé provisoirement à Papeete ;

      4° La subdivision des îles Marquises comprend les communes de :

      Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou ; son chef-lieu est Nuku-Hiva ;

      5° La subdivision des îles Australes comprend les communes de :

      Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai ; son chef-lieu est Tubuai.

    • Le haut-commissaire de la République assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française du dispositif, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, des décisions du Conseil d'Etat, de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif lorsque ces décisions annulent ou déclarent illégales, par voie d'exception, des dispositions d'actes qui y ont été eux-mêmes publiés et sont devenues définitives.

    • Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 est composé :

      1° De représentants de l'Etat qui sont :

      a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

      b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

      c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

      d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

      e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

      2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres ;

      3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

      4° De représentants des communes qui sont :

      a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

      b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

      c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant.

      Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

      Deux présidents de syndicat de communes ou leurs représentants peuvent assister aux débats avec voix consultative.

    • Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

      La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux candidat titulaire ou candidat suppléant.

      Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

    • Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 153-2 et L. 153-3 du code des communes applicable en Polynésie française.

      L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

      La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux candidat titulaire ou candidat suppléant.

      Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

      Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.

      Les présidents de syndicat de communes et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article 7 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.

    • Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.

      Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.

      Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement, les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.

    • En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.

    • Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République et par le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

      Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.

      A défaut d'accord entre le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.

      Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.

    • Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.

      Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.

      Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

      Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.

      Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire.

    • Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.

      Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

    • I. - Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.

      II. - Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.

      Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

      Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.

      Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.

      Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

      - la superficie de chaque commune ;

      - le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;

      - l'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;

      - la dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.

      Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

      III. - Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.

      IV. - Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.

    • Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.

    • Le dossier d'information prévu au VII de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est mis à disposition du public par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.

      Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte dénommé loi du pays soumis à leur approbation et un rapport exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.

      Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa du VI de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée pour que le projet soit adopté.

      Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'assemblée de la Polynésie française et à la présidence de la Polynésie française ainsi que dans les mairies des communes. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés en Polynésie française, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération ou de l'arrêté relatif à l'organisation du référendum.

    • Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par le IX de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée présentent une demande d'habilitation au gouvernement de la Polynésie française au plus tard à 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.

      Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.

      Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues au IX de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.

      Un arrêté du président de la Polynésie française, pris en conseil des ministres, publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.

      Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.

      Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.

    • Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

      Cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

      Dix dans les autres, plus un par tranche de 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 électeurs dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

      Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.

    • L'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum adresse aux électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française le texte de la question posée ainsi qu'un bulletin portant la réponse oui et un bulletin portant la réponse non.

    • Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :

      1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;

      2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;

      3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;

      4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;

      5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;

      6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;

      7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;

      8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;

      9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;

      10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;

      11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;

      12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;

      13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;

      14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;

      15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;

      16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;

      17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;

      18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;

      19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;

      20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.

      Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le haut-commissaire de la République peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.

    • Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en caractères de couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse oui et l'autre la réponse non, sont fournis par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française. Les bulletins de vote sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.

      Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

      Le jour du scrutin, l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

    • Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :

      1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;

      2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;

      3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;

      4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;

      5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;

      6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;

      7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;

      8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.

    • Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum. Ils sont signés par les membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.

      Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

      Le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

      Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

      Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

    • Une commission de recensement, siégeant à Papeete, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le haut-commissaire de la République et une personne désignée par le président de la Polynésie française.

      Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission.

      Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.

    • La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.

      Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

      Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour tout autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires constatant les résultats des bureaux de vote des communes et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

      L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.

      Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au haut-commissaire de la République.

    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.

    • Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur :

      1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;

      2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa du même article ;

      3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au président de la Polynésie française ;

      4° La référence au conseil de gouvernement est remplacée par la référence au conseil des ministres ;

      5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République ;

      6° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

      7° La référence à l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française ;

      8° La référence au gouvernement du territoire est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française.



      Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
      Spécificités d'application.
    • Sont abrogés :

      1° Les articles 2 et 3 du décret n° 70-544 du 19 juin 1970 portant délégation de pouvoirs et autorisant les délégués du Gouvernement dans certains territoires d'outre-mer à déléguer leur signature ;

      2° Le décret n° 72-408 du 17 mai 1972 portant création de subdivisions administratives dans le territoire de la Polynésie française ;

      3° Le décret n° 72-668 du 13 juillet 1972 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation, aux modalités d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale à ce comité et fixant les modalités suivant lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources ;

      4° Le décret n° 96-934 du 17 octobre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers en Polynésie française.



      Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
      Spécificités d'application.
  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

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