I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
II. - Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital-décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.
Les arrérages des pensions d'orphelin.
III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant la capital représentatif de la pension ou de la rente.
VersionsLiens relatifsA l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9
Modifié par Loi 68-2 1968-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1968Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9
Modifié par Loi 68-2 1968-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1968Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9
Modifié par Loi 68-2 1968-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1968Les dispositions de la présente ordonnance ne dérogent pas, le cas échéant, aux règles prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
VersionsVersion en vigueur du 03 janvier 1968 au 01 mars 2022
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par :
1° Les collectivités locales ;
2° Les établissements publics à caractère administratif ;
3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.
VersionsL'article 44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 10, paragraphe 7, de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 sont abrogés.
VersionsLiens relatifsLa présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.
Versions
Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.