Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2012

Version en vigueur au 28 février 1960
  • Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures.

    Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l'appellation "agence de presse" que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat, de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en nombre égal, d'une part des représentants de l'Administration, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente loi.

  • Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments de rédaction notamment ceux énumérés à l'article 1er de la présente ordonnance, aux journaux et périodiques et d'adresser gratuitement aux journaux plus de 8 envois par mois de spécimens d'épreuves photographiques, de clichés et de flans.

  • Pendant la durée fixée à l'article 2, le ministre de l'Information fixera après avis d'une commission consultative dont la composition sera fixée par décret les prix minima des services rédactionnels, des droits d'auteur, des droits de reproduction de documents photographiques de toutes sortes, ainsi que le prix des épreuves photographiques, clichés et flans. Ces prix varieront en fonction du prix de vente des journaux et de leur tirage.

  • Il est interdit aux journaux et aux agences de presse d'inclure dans le prix d'abonnement relatif à la fourniture régulière d'illustrations photographiques, les sommes nécessaires au paiement du droit de reproduction.

    Les droits de reproduction de documents photographiques devront faire l'objet d'un paiement particulier à l'occasion de chaque livraison.

    Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux photographies destinées à illustrer des articles ou textes provenant d'agences de rédaction, ainsi que les pages entières montées par les agences de presse.

  • La liste des organismes constituant des agences de presse au sens de la présente ordonnance est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'information, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications, pris sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat et comportant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Administration et, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

  • Les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article précédent, tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par la présente ordonnance, sont exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires pour les fournitures qu'elles font à des entreprises de presse bénéficiant des dispositions de l'article 261-8 du Code général des impôts.

    Ces mêmes agences sont exonérées de la contribution des patentes à raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er ci-dessus.

    Les bulletins périodiques qu'elles éditent sont, du point de vue postal, assimilés aux journaux et écrits périodiques destinés à l'information du public et bénéficient, à ce titre, du tarif préférentiel prévu par l'article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930, et sous les mêmes conditions.

    Les agences de presse sont assimilées aux journaux pour l'application des tarifs réduits du service des télécommunications.

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