Loi n° 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air et fixant le régime des fonctionnaires de la météorologie en service dans ces détachements (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2015

Version en vigueur au 01 avril 1952

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Des détachements de météorologie sont constitués en temps de paix, pour être affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, et du ministre de la France d'outre-mer.

    Les effectifs de ces détachements sont prélevés sur les effectifs des corps institués conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2665 du 2 novembre 1945 portant unification des services de la météorologie, à l'exception toutefois des cadres locaux d'adjoints techniques de la météorologie de la France d'outre-mer.

    Le régime des personnels entrant dans la composition de ces détachements est fixé, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, conformément aux dispositions des articles suivants.

  • Les personnels affectés aux détachements de météorologie de l'armée de l'air demeurent régis par le statut général des fonctionnaires et le statut particulier de leur corps sous réserve des dispositions spéciales prévues dans la présente loi.

    Ils continuent à percevoir le traitement de leur grade, classe et échelon, dans leurs corps d'origine.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01 avril 1952 au 30 juillet 2015

    Peuvent seuls être affectés aux détachements de l'armée de l'air les fonctionnaires qui auront souscrit un engagement à cet effet.

    A compter de la date de promulgation de la présente loi, les candidats aux emplois du corps des ingénieurs de la météorologie et des corps métropolitains des ingénieurs des travaux météorologiques et des adjoints techniques de la météorologie devront s'engager à servir, le cas échéant, cinq années dans les détachements de météorologie de l'armée de l'air.


    les ingénieurs de la météorologie ont été intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées par décret n° 2002-523 du 16 avril 2002.

  • Pour l'application des dispositions des articles 5 à 7 ci-après, les personnels du corps des ingénieurs de la météorologie et des corps d'ingénieurs des travaux météorologiques ont rang d'officier ; ceux du corps métropolitain des adjoints techniques de la météorologie ont rang de sous-officier. Toutefois certains adjoints techniques principaux de la météorologie désignés par le décret prévu au second alinéa du présent article pourront recevoir rang d'officier.

    Un décret contresigné par le ministre de la défense nationale, par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et par le ministre de la France d'outre-mer fixera la concordance entre les grades des corps visés à l'article 1er de la présente loi et les grades de la hiérarchie militaire.

  • Les personnels affectés aux détachements de météorologie de l'armée de l'air ont accès aux mess, cercles, bibliothèques et foyers et bénéficient des soins médicaux et des facilités de transports dans les mêmes conditions que les militaires de grade correspondant en activité.

    Ils portent l'uniforme de l'armée de l'air avec des insignes de fonction et de grades définis par le décret prévu à l'article 4 ci-dessus.

    Ils perçoivent une indemnité de première mise d'équipement dont le taux et les modalités de payement sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances.

  • Les personnels des détachements de météorologie sont, après accord du ministre de la défense nationale, mis à sa disposition par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et, s'il y a lieu, le ministre de la France d'outre-mer.

    Ils peuvent être rappelés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ou le ministre de la France d'outre-mer après accord du ministre de la défense nationale ou à la demande de ce dernier, dans des conditions qui seront fixées par un arrêté conjoint des trois ministres.

  • Les personnels des détachements de météorologie de l'armée de l'air sont soumis aux règles générales de la discipline militaire et assujettis aux dispositions du code de justice militaire pour l'armée de terre, dans les conditions ci-après :

    Les ingénieurs de la météorologie sont soumis aux règles disciplinaire et pénale applicables aux ingénieurs militaires de l'air.

    Les ingénieurs des travaux météorologiques et les adjoints techniques principaux de la météorologie, qui ont rang d'officier en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi, sont soumis aux régimes disciplinaire et pénal applicables aux ingénieurs militaires des travaux de l'air.

    Les adjoints techniques de la météorologie, qui ont rang de sous-officier en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi, sont soumis aux régimes disciplinaire et pénal des sous-officiers de l'armée de l'air.


    Les ingénieurs de la météorologie ont été intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées par décret n° 2002-523 du 16 avril 2002. Les adjoints techniques et adjoints techniques principaux sont devenus techniciens supérieurs de la météorologie.

Par le Président de la République :

VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.

Le ministre de la défense nationale, R. PLEVEN.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ANDRE MORICE.

Le ministre de la France d'outre-mer, PIERRE PFLIMLIN.

TRAVAUX PREPARATOIRES.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 11845 (1re législature) ;

Rapport de M. Maurellet, au nom de la commission de défense nationale, n° 12151 (1re législature) ;

Discussion et adoption le 16 février 1951 (1re législature), n° 2897.

Conseil de la République :

Transmission n° 123, année 1951 ;

Rapport de M. Madelin, au nom de la commission de défense nationale, n° 247, année 1951 ;

Discussion et adoption de l'avis le 19 avril 1951.

Assemblée nationale :

Avis du Conseil de la République n° 28 (2e législature) ;

Rapport de M. Maurellet, au nom de la commission de la défense nationale, n° 2852 ;

Adoption sans débat le 18 mars 1952.

Retourner en haut de la page