- Titre Ier : Le contrôle des structures et l'aménagement foncier (Articles 1 à 35)
- Titre II : Dispositions diverses (Articles 36 à 60)
- Section 1 : Mesures visant à faciliter la transmission des exploitations. (Articles 36 à 43)
- Section 2 : Dispositions relatives au statut du fermage. (Articles 44 à 45)
- Section 3 : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation. (Articles 46 à 48)
- Section 4 : Dispositions relatives au secteur agro-alimentaire. (Articles 49 à 60)
- Titre III : Dispositions d'ordre social (Articles 61 à 88)
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er janvier 1991, un rapport relatif aux travaux conduits par les institutions communautaires et tendant à contrôler la taille, l'implantation et la gestion des ateliers d'élevage hors sol.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les associations foncières agricoles sont des associations syndicales, libres ou autorisées, régies par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et les textes subséquents ainsi que par les articles 13 à 23 de la présente loi, constituées entre propriétaires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière pour réaliser les opérations mentionnées à l'article 13.
VersionsLiens relatifsDans les limites fixées par leur statut, les associations foncières agricoles peuvent :
a) Assurer ou faire assurer l'exécution, l'aménagement, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière des fonds sans se livrer d'une manière habituelle à leur exploitation directe ;
b) Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural dans leur périmètre.
Elles assurent la gestion des fonds compris dans leur périmètre pour lesquels elles ont reçu un mandat du propriétaire ou de son représentant.
VersionsLes statuts mentionnent l'objet de l'association et déterminent les rapports entre l'association et ses membres, notamment les limites du mandat confié au syndicat. Ils fixent également les modalités de répartitions des recettes et des dépenses de l'association.
Versions
Le représentant de l'Etat dans le département soumet à l'enquête administrative, prévue aux articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée, le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée. Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet de l'association et le projet de statuts.
VersionsLiens relatifsLes décisions relatives aux travaux et ouvrages visés aux a et b de l'article 13 sont prises à la majorité de la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association.
VersionsLiens relatifsDans le périmètre de l'association, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux, tels que semis et plantations d'espèces pluriannuelles, établissement de clôtures, création de fossés et de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies peuvent être interdites par le représentant de l'Etat dans le département à compter de l'ouverture de l'enquête et jusqu'à sa décision, pendant le délai d'un an au plus.
VersionsA la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de situation du bien peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée, tant pour adhérer à une association foncière agricole autorisée que pour représenter ses intérêts devant celle-ci. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette adhésion et de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à ses fonctions.
Si, au terme du délai de cinq ans compté à partir de la décision du juge dans les conditions ci-dessus, les recherches du propriétaire réel n'ont pas abouti, cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la commission communale des impôts directs. Il est alors procédé, par les soins du représentant de l'Etat dans le département, à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification au dernier domicile ou résidence connu du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître, au titre de l'article 539 du code civil.
Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois ans lorsque la création de l'association intervient à la clôture d'une opération d'aménagement foncier réalisée conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code rural.
VersionsLiens relatifsLe représentant de l'Etat dans le département peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois :
1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ;
2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article 20.
Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition visée au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres.
VersionsLiens relatifsLes propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté d'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. L'exécution de travaux ou d'ouvrages sur les parcelles ainsi délaissées ne peut être entreprise qu'après paiement ou consignation des indemnités de délaissement.
VersionsLa distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, en vue d'une affectation non agricole et de contribuer au développement rural :
a) Soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols ;
b) Soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départemental d'aménagement foncier.
Toutefois, la distraction des terres acquises en application de l'article 20 par une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'association ne peut être autorisée que dans les conditions de majorité prévues à l'article 19.
Les propriétaires des fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
VersionsLiens relatifsLorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage incompatibles avec la réalisation de l'objet de l'association, cette dernière peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal d'instance :
- de suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière autorisée ;
- de modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.
Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section et précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée et des textes subséquents.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 12 décembre 1992
I. et II. - (paragraphes modificateurs).
III. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural ancien - art. 19 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 5 (Ab)
Versions
Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
L'exploitant agricole qui prévoit la cessation de son activité agricole peut, préalablement à celle-ci, s'engager à transmettre progressivement l'ensemble des droits et obligations liés aux différents éléments de son exploitation selon un plan de transmission dont la définition, la durée et les modalités d'application sont fixées par décret.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à VII. - (paragraphes modificateurs).
VIII. - Les frais de propagande aux élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux suivent le même régime que ceux afférents aux élections aux chambres d'agriculture.
IX. - Les prochaines élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux auront lieu en 1995 à la même date que les élections aux chambres d'agriculture. Le mandat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux qui sont en fonctions à la date de publication de la présente loi est prorogé et prendra fin à la date d'installation des assesseurs qui seront élus en 1995.
VersionsLiens relatifs
Il est créé, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre chargé de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole créé par l'article 4 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre chargé de l'agriculture.
Celui-ci présente, chaque année, un rapport au conseil sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.
VersionsLiens relatifs
Le montant de la pénalité qu'en application de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 2262-84 du Conseil des communautés européennes du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence pourra, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oleïculteur ou à l'organisation de producteurs ne pourra être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées ni supérieur au double de ce montant.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. n° 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968, tel que modifié par le règlement C.E.E. n° 856-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 :
- ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;
- n'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ;
- n'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires ou les prêts de référence en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;
- n'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables.
II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au paragraphe I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant sera calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait.
Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait.
La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, instituée par le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984, est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.
Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur.
En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code forestier - art. L311-1 (M)
- Modifie Code forestier - art. L311-3 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L223-17 (M)
- Modifie Code rural - art. L223-18 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L222-25 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L222-26 (Ab)
Versions
I. à V. - (paragraphes modificateurs).
VI. - Dans le cadre du rapport d'étape prévu à l'article 64, le Gouvernement présentera, par grand secteur de production, une analyse de la sensibilité des revenus professionnels aux aléas climatiques et économiques, ainsi que des propositions pouvant permettre une meilleure prise en compte de ces variations.
VersionsLiens relatifsI. - Du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, la cotisation visée au troisième alinéa (b) de l'article 1123 du code rural est composée de deux éléments. Le premier est calculé suivant les modalités prévues à l'article 1125 du même code. Le second est calculé, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage déterminé par décret des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural.
II. - (paragraphe modificateur).
VersionsLiens relatifsA compter du 1er janvier 1990, la cotisation des assurés actifs due pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural est composée de deux éléments. Le premier est calculé suivant les modalités prévues à l'article 1106-6 du même code. Le second est calculé en pourcentage déterminé par décret des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural.
VersionsLiens relatifsLe Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 avril 1991, un rapport retraçant les résultats d'une simulation de la réforme de l'assiette des cotisations visées aux articles 1063, 1106-6 et au a de l'article 1123 du code rural.
Cette simulation portera sur l'ensemble des exploitations. Elle sera établie sur la base des revenus professionnels déclarés pour le calcul des cotisations de l'année 1990.
VersionsLiens relatifsAu plus tard le 31 décembre 1999, les cotisations visées aux articles 1063, 1106-6 et au a de l'article 1123 du code rural seront intégralement calculées en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire mentionnés à l'article 1003-12 du même code.
VersionsLiens relatifsI. et II. - (paragraphes modificateurs).
III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Par dérogation à la législation en vigueur, les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul régime dont relève leur activité principale, lorsque les revenus tirés de ces différentes activités sont soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition. Un décret détermine les conditions d'application de cet article ainsi que le seuil en deçà duquel les recettes tirées de l'activité accessoire sont rattachées à celles de l'activité principale.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux par un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions