Loi n° 95-95 du 1 février 1995 de modernisation de l'agriculture

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

NOR : AGRX9400137L

Version en vigueur au 02 février 1995
    • Les modes d'organisation en agriculture doivent viser, dans le respect des règles de la concurrence, la recherche et l'adaptation de l'offre à la demande en quantité et en qualité.

      Dans ce cadre, la politique de qualité est un facteur de meilleure adaptation aux débouchés et peut conduire, dans certains cas, à limiter les quantités produites.

    • A., B. et C. - (paragraphes modificateurs).

      D. - Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la commission départementale d'orientation de l'agriculture a un caractère interdépartemental.

    • L'autorité administrative chargée de répartir des références de production ou des droits à aides, introduits en vue de maîtriser les volumes de certaines productions, après le 1er janvier 1984, en application des règles de la politique agricole commune, prend ses décisions après avis de la ou des commissions départementales d'orientation de l'agriculture compétentes. Elle applique, dans la mesure où aucune règle de droit communautaire n'y fait obstacle, les règles suivantes :

      1° Les conditions financières de transfert ou d'octroi de ces références ou de ces droits à aides ne doivent pas faire obstacle à l'installation de nouveaux agriculteurs ou au développement des exploitations récentes ;

      2° Les transferts de ces références ou de ces droits sont mis en oeuvre au sein d'une même zone géographique. Toutefois, par l'intermédiaire de réserves nationales, des prélèvements peuvent être opérés sur les références ou droits disponibles au niveau départemental, afin de les réaffecter à d'autres zones, dans des conditions définies par décret ;

      3° Afin de permettre l'évolution des exploitations, des équivalences peuvent être établies entre les références et les droits concernant des productions différentes en fonction du revenu procuré par ces productions ;

      4° Les mises en société, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 323-1 du code rural, impliquant plusieurs exploitations sont assimilées à des réunions d'exploitations.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Sont validés, en ce qu'ils comportent des dispositions excédant les compétences des ministres signataires définies par les décrets n° 84-661 du 17 juillet 1984 ou n° 91-157 du 11 février 1991 :

      - les arrêtés, relatifs à la détermination du prélèvement à la charge des producteurs et des acheteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence, ci-après : arrêtés du 4 juillet 1986, du 11 juin 1987, du 10 août 1988, modifié par l'arrêté du 3 octobre 1988, du 11 août 1988 (art. 4), du 24 avril 1989, du 2 mai 1990, complété par l'arrêté du 16 novembre 1990 et modifié par l'arrêté du 12 juillet 1991 ;

      - l'arrêté du 6 avril 1992 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991, modifié par les arrêtés des 22 mars 1993 et 28 juin 1993.

      Les décisions prises en application de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 précité sont validées.

      Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée avant la promulgation de la présente loi.

      • Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les avantages et les inconvénients du caractère civil de la définition des activités agricoles par rapport à un caractère commercial, compte tenu notamment :

        - de la nécessité de développer une agriculture d'entreprise tournée vers le marché ;

        - de la recherche d'une meilleure valorisation de leur production par les agriculteurs ;

        - du développement de la pluriactivité dans le respect des principes de la concurrence entre les divers secteurs économiques qui animent le milieu rural.

      • Le Gouvernement déposera, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport explorant la possibilité d'adopter un taux unique de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ruraux. Ce rapport devra examiner les possibilités de transposer à l'ensemble du territoire un dispositif visant à taxer à un taux réduit les acquisitions d'immeubles ruraux destinés à être donnés par bail à long terme à un jeune agriculteur aidé dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.

      • I. - (paragraphe modificateur).

        II. - La date d'entrée en vigueur du I. est fixée au 1er janvier 1995.

      • Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur l'adaptation des dispositions du code rural relatives au fermage dans les départements d'outre-mer.

      • I. et II. - (paragraphes modificateurs).

        III. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élaborera une charte nationale de l'installation. Cette charte fera l'objet d'un rapport présenté au Parlement. La charte nationale fixera les orientations en matière de renouvellement des exploitations en agriculture, la contribution de la politique d'installation à la création d'emplois en milieu rural et à l'aménagement du territoire, les actions mises en oeuvre pour concourir à la réalisation de ces orientations.

      • Le Gouvernement déposera au Parlement, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités envisageables d'allégement du coût fiscal de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, des exploitations agricoles et parts de sociétés agricoles. Ce rapport explore notamment la possibilité d'évaluer, pour la détermination des droits de mutation, les exploitations à leur valeur de rendement plutôt qu'à leur valeur patrimoniale.

      • I. et II. - (paragraphes modificateurs).

        III. - Les dispositions du I. et II. sont applicables aux acquisitions effectuées à compter du 1er mars 1995.

      • I. - (paragraphe modificateur).

        II. - Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1995.

      • I. - (paragraphe modificateur).

        II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.

      • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le statut du conjoint d'exploitant et des autres membres de la famille associés aux travaux de l'exploitation.

        Ce rapport précisera la situation actuelle des conjoints d'exploitants et des autres membres de la famille associés aux travaux d'exploitation, fixera les orientations qu'il serait souhaitable de prendre dans ce domaine et indiquera à la représentation nationale les actions mises en oeuvre pour y concourir.

      • I., III. et IV. - (paragraphes modificateurs).

        II. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire.

        Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.

        Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

      • I. à IV., VI. à VIII. - (paragraphes modificateurs).

        V. - Les dispositions des articles L. 322-23 du code rural et L. 241-5 du code forestier, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux groupements constitués antérieurement à celle-ci.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 1031 du code rural, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.

        L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.

        Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre à compter du 1er janvier 1995 pour une période de cinq ans et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.

        Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les salariés ayant opté pour un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions ci-dessus.

      • I. - (paragraphe modificateur).

        II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées, au titre des activités relevant du régime agricole, par les employeurs conventionnés dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail lorsque la convention prévoit l'aide de l'Etat mentionnée au dernier alinéa de cet article et pour les contrats prenant effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996.

      • I. - (paragraphe modificateur).

        II. - La loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives de travail des jeunes et les premier et troisième alinéas de l'article 1000-5 du code rural sont abrogés.

        III. - Dans toutes les dispositions législatives comportant une référence à l'article 900 du code rural, cette référence est remplacée par une référence à l'article 985.

      • I. à IV. - (paragraphes modificateurs).

        V. - Les dispositions des I., II. et III. du présent article sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 1995.

        Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1122 du code rural fixe la limite du montant de la pension de réversion servie aux interessés et pouvant être cumulée avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. Cette limite est relevée progressivement et par tiers au cours de la période transitoire.

        VI. - Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 demeurent régies par les dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 1122 du code rural ainsi qu'au second alinéa de l'article 1121-1 et au troisième alinéa de l'article 1122-1 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

        Toutefois, une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies, par le régime d'assurance vieillesse des membres non-salariés des professions agricoles, aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, des dispositions de l'article 1122 du code rural tel qu'il résulte de la présente loi.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • I. - Pour l'établissement des listes électorales aux élections aux chambres d'agriculture, qui auront lieu au-delà du 31 janvier 1995, les commissions communales et départementales peuvent obtenir les renseignements nécessaires détenus par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains, par les caisses générales de sécurité sociale, organismes gestionnaires des cotisations et de prestations de personnes concernées dans les départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent alinéa.

        II. - (paragraphe modificateur).

        III. - L'article L. 513-4 du code rural est abrogé. Cette disposition entre en application dès le renouvellement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture intervenant après la promulgation de la présente loi.

      • I. - Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et des groupements à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes de propriétés définies au I. de l'article 14 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.

        Ce dégrèvement est égal au produit de la base communale d'imposition des propriétés non bâties définies ci-dessus, par le taux communal de 1994, multiplié par un taux égal à 10 p. 100 du rapport entre le taux communal et le taux moyen communal constaté au niveau national. Il s'applique avant tout autre dégrèvement et ne peut excéder 50 p. 100 de la cotisation globale de la commune et des groupements auxquels elle appartient.

        Le taux communal s'entend du taux voté par la commune pour 1994, majoré des taux des groupements de communes auxquels elle appartient, corrigé en proportion inverse de la variation de base qui résulte, au niveau communal, de l'incorporation des résultats de la révision.

        Le taux moyen communal constaté au niveau national s'entend du taux moyen constaté en 1994 pour l'ensemble des communes et groupements de communes corrigé en proportion inverse de la variation des bases communales qui résulte, au niveau national, de l'incorporation des résultats de la révision.

        II. - Les dispositions du I. sont applicables à compter de l'année au titre de laquelle les résultats de la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts locaux sont incorporés dans les rôles d'imposition conformément à l'article 47 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD.

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH.

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER.

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN.

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL.

Loi n° 95-95.

- Directive communautaire :

Directive n° 93-118 (C.E.) du conseil du 22 décembre 1993 modifiant la directive n° 85/73 (C.E.) relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volailles.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1610 ;

Rapport de M. Jean-Paul Emorine, au nom de la commission de la production, n° 1687, et annexe, avis de Mme Simone Rignault, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1686, et de M. Bernard de Froment, au nom de la commission des finances, n° 1711 ;

Discussion les 24, 25 et 26 novembre 1994 et adoption le 26 novembre 1994.

Sénat :

Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 89 (1994-1995) ;

Rapport de M. Michel Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 149 (1994-1995) ;

Avis de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 188 (1994-1995) ;

Avis de M. Roland du Luart, au nom de la commission des finances, n° 192 (1994-1995) ;

Discussion les 9, 10, 11 et 12 janvier 1995 et adoption le 12 janvier 1995.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1900 ;

Rapport de M. Jean-Paul Emorine, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1902 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 janvier 1995.

Sénat :

Rapport de M. Michel Souplet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 211 (1994-1995) ;

Discussion et adoption le 17 janvier 1995.

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