Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 1993

Version en vigueur au 05 juillet 1980
  • Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions de la présente loi et par les chapitres 1er et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

    De même, les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture, et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent, ensemble, détenir plus de 65 p. 100 du capital du groupement ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

    Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente.

    Ceux-ci peuvent exiger cette acquisition pour les parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent, en outre, accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit délai.

  • Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, soit dans les conditions prévues au livre VI, titre 1er, du code rural portant statut du fermage et du métayage, soit par bail rural à long terme conformément à la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970.

    La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque région naturelle agricole.

    Le même décret pourra préciser les conditions dans lesquelles les groupements seront habilités à détenir des biens situés dans des régions naturelles différentes.

  • Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droit immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui pourront être délivrées sous la forme de certificats nominatifs dont mention sera faite sur un registre des transferts tenu par le groupement.

    L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier. S'il s'agit d'un bien indivis, l'apport doit être fait simultanément par tous les indivisaires.

    Le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ne s'applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu'au quatrième degré inclus ou par un propriétaire exploitant lesdits biens.

  • Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.

    Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.

  • Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque part donne droit à une voix au moins.

    Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales visées à l'article 1er, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.

  • Article 6

    Abrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Décret 74-638 1974-07-12 art. 2 JORF 13 juillet 1974

    Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30 p. 100 par des apports en numéraire. Le groupement foncier agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, n'est pas soumis à cette obligation.

    Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est au nombre des membres du groupement.

    Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants statutaires.

    Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements. Ils doivent aussi prévoir que les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires.

    Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans le délai d'un an. Pendant cette période et tant qu'ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l'objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un établissement agréé.

  • En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 832 et suivants du code civil.

    Les dispositions des alinéas b et c du 4° du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales sont applicables si le groupement foncier agricole est constitué, lors de sa dissolution, par les membres fondateurs, leurs conjoints survivants et leurs ayants droit à titre gratuit.

  • Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole, sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 ter du code général des impôts. Les apports immobiliers sont des impôts. Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100.

  • Lorsque les statuts d'un groupement foncier agricole interdisent à ce groupement l'exploitation en faire-valoir direct, et que les fonds agricoles constituant le patrimoine de ce groupement ont été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970, la première transmission à titre gratuit des après du groupement est exonérée des droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition qu'elles aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

    Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

    Les parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

  • Les groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole peuvent être transformés en groupements fonciers agricoles suivant les dispositions de la présente loi.

    Les actes constatant cette transformation sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 ter du code général des impôts.

    L'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée est abrogé, sauf en ce qui concerne les groupements agricoles fonciers constitués antérieurement à la publication de la présente loi lorsqu'ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles.

    Les groupements qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques de la présente loi, sont assujettis aux dispositions fiscales prévues pour les groupements fonciers agricoles.

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