Loi n°66-400 du 18 juin 1966 relative à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

Version en vigueur au 01 janvier 2002
  • L'exercice de la pêche maritime et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régis par les dispositions de la présente loi.

    Celles-ci sont applicables sur toute l'étendue du territoire et dans les eaux maritimes placées sous souveraineté française. Elles sont également applicables dans la zone économique s'étendant au large des côtes des Terres australes françaises.

  • Nul ne peut exercer ni la pêche ni la chasse aux animaux marins ni se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.

    L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités. Le montant de ce droit est fixé, par espèce, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi du 6 août 1955 susvisée, dans la limite de 1820 euros par tonne capturée. Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %.

    Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson, pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des Terres australes françaises, a obligation de signaler son entrée dans ladite zone et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus proche.

  • Un décret fixera les conditions dans lesquelles des arrêtés du chef du territoire pourront délivrer ou retirer les autorisations et déterminer les règles et, le cas échéant, les interdictions applicables en ce qui concerne la capture ou la récolte et l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales.

  • Sera puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exercera la pêche, la chasse aux animaux marins ou procédera à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article 2 ou aura omis de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord.

    Sera puni des mêmes peines quiconque se livrera à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 3.

    Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75000 euros par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3.

    Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 sera puni des mêmes peines.

  • Sera puni d'une amende de 22500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont justification devra être produite à toute réquisition, détiendra à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.

  • Sera puni d'une demande de 22500 euros et d'un emprisonnement de dix-huit mois ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fera usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.

  • Sera puni d'une amende de 22500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions réglementaires prises en application de l'article 3 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 4.

  • Quiconque aura commis à la fois une infraction aux dispositions de l'article 4 et l'une des infractions prévues par les articles 5 à 8 pourra être condamné à 150000 euros d'amende pour chacun des articles 5 à 8.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

    2° En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes sont applicables.

  • Les infractions sont recherchées et constatées par les chefs de district des Terres australes et antarctiques françaises, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord de navires, dûment habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermentées.

    Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales, peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions particulières relatives à la police de la pêche maritime dans la métropole, les départements et autres territoires d'outre-mer.

  • La présente loi remplace, pour les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du décret du 5 juin 1922 sur la pêche maritime côtière à Madagascar.

    Est abrogé, dans ses dispositions concernant la pêche maritime et l'exploitation des produits d'origine maritime, le décret du 27 mars 1924 réglementant la pêche, la chasse et les droits miniers dans l'archipel de Crozet et la terre Adélie ou Wilkes.

Le Président de la République,

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTTE.

Le garde des Sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'équipement,

EDGARD PISANI.

Travaux préparatoires : loi n° 66-400.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1701 ;

Rapport de M. Maurice Bardet, au nom de la commission de la production (n° 1799) ;

Discussion et adoption le 26 mai 1966.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 153 (1965-1966) ;

Rapport de M. Chauty, au nom de la commission des affaires économiques, n° 185 (1965-1966) ;

Discussion et adoption le 14 juin 1966.

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