Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

Version en vigueur au 06 juillet 1983
  • La présente loi est applicable à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions aux dispositions :

    - du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

    - de la loi du 1er mars 1888 modifiée ayant pour objet d'interdire la pêche dans les eaux territoriales françaises ;

    - de la loi du 28 mars 1928 instituant un régime spécial de pénalités à appliquer aux chalutiers à propulsion mécanique surpris à pêcher en deçà des limites réglementaires ;

    - de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 portant interdiction de la vente des produits de la pêche sous-marine ;

    - de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 relative à la pratique de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation et portant interdiction de la vente et de l'achat des produits de cette pêche ;

    - de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

    - des règlements de la Communauté économique européenne ;

    - des textes pris pour l'application du décret, des lois et des règlements mentionnés ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06 juillet 1983 au 08 mai 2010

    La recherche des produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires peut être opérée de jour en tout lieu public, à bord des navires ou embarcations, dans tous les locaux et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice de leur profession, que ce soit à titre principal ou accessoire, par les pêcheurs, les mareyeurs, les industriels de la transformation du poisson, les marchands de poissons, les hôteliers et les restaurateurs, dans les halles à marée où s'effectuent les ventes aux enchères publiques ainsi que dans tous les autres lieux de vente.

    Cette recherche peut être également opérée de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation, ainsi qu'à bord des navires ou embarcations. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.

  • Les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les administrations des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les officiers et et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les contrôleurs des affaires maritimes visés à l'article 5 du décret n° 79-97 du 25 janvier 1979 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniques du contrôle les établissements de pêche, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs.

    Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 1er mars 1888, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.

  • L'autorité maritime compétente pour opérer la saisie est l'administration des affaires maritimes chef du quartier des affaires maritimes territorialement compétent.

    Les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée au premier alinéa du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

    Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.

    Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.

  • Les officiers et agents mentionnés à l'article 6 ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions en matière de pêche maritime, pour la saisie et l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits des pêches et de leur valeur.

  • Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3600 à 2500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.

    Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité maritime compétente ou le tribunal.

    Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.

  • Les armateurs ou les patrons de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'embarcation, de la saisie ou de la confiscation des produits des pêches, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE.

Le ministre des transports,

CHARLES FITERMAN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense,

CHARLES HERNU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,

GUY LENGAGNE.

Travaux préparatoires : Loi n° 83-582.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 896 ;

Rapport de M. Peuziat, au nom de la commission de la production, n° 1415 ;

Discussion et adoption le 14 avril 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 243 (1982-1983) ;

Rapport de M. Daunay, au nom de la commission des affaires économiques, n° 344 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 15 juin 1983.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1593 ;

Rapport de M. Peuziat, au nom de la commission de la production, n° 1601 ;

Discussion et adoption le 22 juin 1983.

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