Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2010

Version en vigueur au 01 janvier 1971
  • Article 1

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 2 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis aux dispositions suivantes.



    Nota - Loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970, art. 1 : le titre est modifié en "Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime".

  • Article 2

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Aucun établissement de pêcherie, de quelque nature qu'il soit :

    aucun parc, soit à huîtres, soit à moules ; aucun dépôt de coquillages, ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, sans une autorisation spéciale, délivrée par le ministre de la marine.

    Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles cette autorisation sera accordée et pourra être révoquée.

  • Article 3

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Des décrets détermineront, pour chaque arrondissement ou sous-arrondissement maritime :

    1° L'étendue de côte devant laquelle chaque espèce de pêche est permise ;

    2° La distance de la côte, ainsi que des graus, embouchures de rivières, étangs ou canaux, à laquelle des pêcheurs devront se tenir ;

    3° Les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches, l'indication de celles qui seront libres pendant toute l'année, les heures pendant lesquelles les pêches pourront être pratiquées ;

    4° Les mesures d'ordre et de police à observer dans l'exercice de la pêche en flotte ;

    5° Les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés ; les procédés et modes de pêche prohibés ;

    6° Les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et du coquillage, notamment celles relatives à la récolte des herbes marines ; la classification du poisson qui sera réputé frai, les dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne pourront pas être pêchées, et devront être rejetées à la mer ou, pour les coquillages, déposées en des lieux déterminés ;

    7° Les prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et colportage, ainsi qu'à l'emploi, pour quelque usage que ce soit, du frai ou du poisson assimilé au frai, et du coquillage qui n'atteint pas les dimensions prescrites ;

    8° Les appâts défendus ;

    9° Les conditions d'établissement de pêcheries, de parcs à huîtres, à moules, et des dépôts de coquillages ; les conditions de leur exploitation ; les rets, filets, engins, bateaux et autres instruments, ainsi que les matériaux qui pourront y être employés ;

    10° Les mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied ;

    11° Enfin et généralement, les mesures d'ordre et de précautions propres à assurer la conservation de la pêche et à en régler l'exercice.

    Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et coquillages.

    Sont prohibés la vente, le transport et le colportage du produit des pêches interdites au paragraphe précédent.

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par Décret 69-576 1969-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1969
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les directeurs des affaires maritimes fixeront par des arrêtés les époques d'ouverture et de clôture de la pêche des huîtres, moules et autres mollusques et détermineront les conditions d'exploitation des huîtrières, moulières et autres gisements coquilliers.

    Ces arrêtés seront, dans la quinzaine, transmis pour approbation au ministre chargé de la marine marchande.

  • Article 10

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    En cas de conviction de plusieurs infractions à la présente loi et aux arrêtés et règlements rendus pour son exécution, la peine la plus forte sera seule prononcée.

    Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.

  • Article 11

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    En cas de récidive, le contrevenant sera condamné au maximum de la peine de l'amende ou de l'emprisonnement ; ce maximum pourra être élevé jusqu'au double.

    Il y a récidive lorsque, dans les deux ans précédents, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour contravention en matière de pêche.

  • Article 12

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions prévues par la présente loi, les armateurs des bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ces bateaux ; ceux qui exploitent les établissements de pêcheries, de parcs à huîtres ou à moules et de dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.

    Ils seront, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles. Seront également responsables, tant des amendes que des condamnations civiles, les pères, maris et maîtres, à raison des faits de leurs enfants mineurs, femmes, préposés et domestiques.

    Cette responsabilité sera réglée conformément au dernier paragraphe de l'article 1384 du code civil.

  • Article 14

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 4 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les rets, filets, engins et instruments de pêche prohibés, seront saisis ; le jugement en ordonnera la destruction.

    Les embarcations et matériels ayant servi aux délinquants mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article 6 seront saisis par l'autorité maritime locale ; leur confiscation et leur mise en vente pourront être prononcées par le tribunal.

    Les produits des pêches faites en infraction aux dispositions de la loi seront saisis par l'autorité maritime locale ; il seront soit vendus, soit remis à des établissements de bienfaisance ou, le cas échéant, à un établissement scientifique ; la recherche de ces produits pourra être faite dans les locaux utilisés, à titre principal ou accessoire, pour l'exercice de leur profession, par les pêcheurs, poissonniers, mareyeurs, marchands de poisson, hôteliers et restaurateurs, ainsi que dans tous les lieux ouverts au public ; la confiscation de ces produits pourra être prononcée par le tribunal.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles devront s'opérer la saisie et la mise en vente des embarcations, matériels et produits de la pêche, ainsi que la remise gratuite de ces produits lorsque leur vente est interdite ; il fixera les conditions et les formes dans lesquelles devra se faire la restitution des biens saisis lorsque le tribunal n'aura pas ordonné la confiscation.

    Les officiers et agents, chacun dans la limite de leurs attributions, ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche maritime, ainsi que pour la saisie des filets, engins et appâts prohibés, et du poisson et des coquillages pêchés en contravention.

  • Article 15 (abrogé)

    Abrogé par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 3 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Le produit des amendes et confiscations sera attribué à la caisse des invalides de la marine, sous la déduction du cinquième de ces amendes et confiscations, lequel sera attribué à l'agent qui aura constaté la contravention, sans que cette allocation puisse excéder 0,25 F pour chaque infraction.

  • Article 16

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 5 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, le personnel de la surveillance des pêches maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs.

  • Article 17

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 6 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les procès-verbaux et rapports devront être signés. Lorsqu'ils émaneront des gardes jurés ou des prud'hommes pêcheurs, ils devront être, à peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture devant le juge d'instance dans le ressort duquel est située la commune de résidence de l'agent de constatation ou devant le maire ou l'adjoint de la commune où l'infraction a été commise.

  • Si les infractions ont été commises en mer, elles seront portées devant le tribunal du port d'immatriculation du navire ou, s'il s'agit d'un navire étranger, devant le tribunal du premier port où ce navire sera conduit.

    En matière de contraventions de police, la procédure de l'amende de composition ne s'appliquera pas et l'appel sera toujours possible de la part de toutes les parties.

  • Article 19

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 8 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile ; elles pourront être intentées à la diligence des administrateurs des affaires maritimes. Ces officiers, en cas de poursuites par eux faites, ont droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

  • Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

    Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes jurés, les gardes maritimes et les gendarmes de la marine. Si la contravention a été constatée par des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes, les significations pourront être aussi remises par des agents de la force publique.

    Les jugements seront signifiés par simple extrait contrevenant le nom des parties et le dispositif du jugement.

    Cette signification fera courir les délais d'opposition d'appel et de pourvoi en cassation.

  • Article 23 (abrogé)

    Abrogé par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 3 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les receveurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont chargés du recouvrement des amendes prononcées pour contraventions à la présente loi et aux décrets et arrêtés rendus pour son exécution. Ils verseront les fonds en provenant dans les mains des trésoriers de la caisse des invalides de la marine.

  • Sont et demeurent abrogés, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions de la présente loi, les lois et règlements aujourd'hui existants sur la police de la pêche côtière ou pêche du poisson et du coquillage à la mer, le long des côtes, ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées.

    Sont également abrogés les règlements relatifs à la récolte du varech, sart, goémon et autres herbes marines.

    Toutefois, ces lois et règlements continueront provisoirement à être exécutés, mais sous les peines ci-dessus énoncées pour les contraventions aux dispositions qu'ils contiennent, jusqu'à la publication des décrets à intervenir en conformité de l'article 3, laquelle publication devra avoir lieu dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi.

    Il n'est d'ailleurs pas dérogé à la loi du 23 juin 1846 sur les pêcheries dans les mers situées entre les côtes de France et celles du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

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