Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2010

Version en vigueur au 27 février 1996
  • L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis aux dispositions suivantes qui s'appliquent également à l'élevage des animaux et à la culture des végétaux marins.



    Loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970, art. 1 : le titre est modifié en " Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ".

  • Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou retirée.

  • La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources.

    Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l'exige ou le permet ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

    1° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces dans certaines zones ;

    2° Pour certaines espèces ou certains groupes d'espèces, la limitation du volume des captures et leur répartition par navire ;

    3° La détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe la taille ou le poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;

    4° La détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des modes de pêche ;

    5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche et la limitation du nombre de leurs bénéficiaires en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de pêche ;

    6° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;

    7° La réglementation de l'emploi des appâts ;

    8° L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;

    9° La prohibition de la mise en vente, de l'achat, et du transport des produits dont la pêche est interdite ;

    10° Le classement des gisements naturels coquilliers et de la définition de leurs conditions d'exploitation ;

    11° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;

    12° Les conditions de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines ;

    13° La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles ;

    14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;

    15° La détermination des mesures propres à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;

    16° La détermination des mesures permettant d'adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles ;

    Enfin, et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche.

  • Après concertation avec le ou les conseils régionaux et avec les organisations professionnelles intéressés, un programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est fixé par décret. Celui-ci précise, par région ou par groupe de régions d'une même façade maritime et éventuellement par type de pêche, les objectifs à atteindre.

    La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones d'exploitation autorisées. Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus au premier alinéa et de la situation effective des capacités de capture de la flotte, les critères de délivrance des permis qui peuvent tenir compte des réductions de capacité réalisées par les demandeurs. Il peut aussi prévoir des exemptions pour les navires dont l'exploitation n'a pas d'effet notable sur les ressources halieutiques. Le décret détermine également la procédure d'examen des demandes qui doit comporter, notamment, la consultation des professionnels de la pêche.

    Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la construction, l'importation, l'armement à la pêche, la modification de capacité de capture ou le réarmement à l'issue d'une période d'inactivité d'au moins six mois.

    La délivrance du rôle d'équipage est subordonnée à la présentation d'un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle lorsque celui-ci est exigible. Il est procédé au retrait du rôle d'équipage dans le cas d'une modification de capacité de capture du navire faite sans qu'ait été obtenu le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle correspondant.


    La loi n° 2010-874 du 28 juillet 2010 article 74 a modifié la date d'entrée en vigueur différée de l'abrogation qui était auparavant fixée au 1er janvier 2011.

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par Décret 69-576 1969-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1969
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les directeurs des affaires maritimes fixeront par des arrêtés les époques d'ouverture et de clôture de la pêche des huîtres, moules et autres mollusques et détermineront les conditions d'exploitation des huîtrières, moulières et autres gisements coquilliers.

    Ces arrêtés seront, dans la quinzaine, transmis pour approbation au ministre chargé de la marine marchande.

  • Lorsque la mise en application effective des règlements de la communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation des marchés des produits de la mer l'exige ou le permet, ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

    1° La détermination par l'autorité administrative des lieux et conditions de débarquement des produits de la pêche destinés à être mis sur le marché ;

    2° La définition des obligations incombant aux producteurs en ce qui concerne le pesage, le tri par espèce, par taille et par qualité ainsi que le mode de présentation de ces produits ;

    3° La fixation des règles relatives à la communication aux services et organismes compétents, par les producteurs, leurs organisations reconnues dans le cadre de la réglementation communautaire et les organismes gestionnaires de halles à marée, d'informations relatives à leur activité.

  • Les conditions dans lesquelles l'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine, avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, est réglementé et, le cas échéant, soumis à autorisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied peut être réglementé et autorisé dans les mêmes conditions.

    La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

  • Sera puni d'une amende de 150000 F quiconque aura, en infraction aux règlements de la communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application :

    1° détenu à bord ou utilisé pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;

    2° mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé ou acheté en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus ;

    3° pêché avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l'usage est interdit ou pratiqué tout mode de pêche interdit ;

    4° fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un engin dont l'usage est interdit ;

    5° pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;

    6° pratiqué la pêche dans une zone où elle est interdite ;

    7° pêché certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

    8° pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ;

    9° immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;

    10° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheté les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;

    11° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;

    12° formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation seront détruites aux frais du condamné ;

    13° jeté, déversé ou laissé écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation ;

    14° pêché sans les autorisations prévues aux articles 3, 3-1 et 5 du présent décret ;

    15° détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;

    16° exploité un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession ;

    17° enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins.

  • Sera punie d'une amende de 100000 F toute personne qui aura refusé de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches procéder aux contrôles et aux visites des exploitations de cultures marines, des établissements permanents de capture ou des structures artificielles, aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche, ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel.

  • Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, les activités de pêche maritime sont, sous réserve des dispositions du traité instituant la communauté économique européenne et des textes pris pour son application, interdites aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

    Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de pêche à bord des navires battant pavillon d'Etats non membres de la communauté économique européenne peuvent être délivrées dans les conditions prévues par le traité instituant la communauté économique européenne le traité instituant la communauté économique européenne et les règlements pris pour son application ainsi que par des accords internationaux passés par la communauté économique européenne dans les limites de leur application.

    Dans les eaux dont l'accès en matière de pêche ne relève pas de la communauté économique européenne, les activités de pêche pratiquées par des navires battant pavillon d'un Etat étranger peuvent être autorisées en vertu d'un accord international passé avec l'Etat du pavillon de ces navires, aux conditions fixées par cet accord.

  • Seront punis d'une amende de 500000 F :

    1° Les capitaines de navires battant pavillon d'un Etat n'appartenant pas à la communauté économique européenne qui pêchent en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;

    2° Les capitaines des navires battant pavillon d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne qui pêchent en infraction avec les règlements de la communauté ou avec les dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées.

  • Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions du présent décret les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.

    Ils seront, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.

  • Lorsqu'une infraction aux dispositions des articles 6, 7 et 8 a été constatée, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

  • Les officiers et agents chargés de la police des pêches peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.

    Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.

    Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, conduire le navire au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.

  • En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du 13° de l'article 6, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte à 100 F à 2.000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées. L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.

  • Article 15 (abrogé)

    Abrogé par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 3 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Le produit des amendes et confiscations sera attribué à la caisse des invalides de la marine, sous la déduction du cinquième de ces amendes et confiscations, lequel sera attribué à l'agent qui aura constaté la contravention, sans que cette allocation puisse excéder 0,25 F pour chaque infraction.

  • Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale ,les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, le personnel de la surveillance des pêches maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs.

  • Article 17

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 6 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les procès-verbaux et rapports devront être signés. Lorsqu'ils émaneront des gardes jurés ou des prud'hommes pêcheurs, ils devront être, à peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture devant le juge d'instance dans le ressort duquel est située la commune de résidence de l'agent de constatation ou devant le maire ou l'adjoint de la commune où l'infraction a été commise.

  • Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugées :

    1° pour les navires français, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal du port d'immatriculation ;

    2° pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.

  • Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile ; elles pourront être intentées à la diligence des administrateurs des affaires maritimes officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et inspecteurs des affaires maritimes. Ces officiers et inspecteurs, en cas de poursuites par eux faites, ont droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

  • Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

    Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes jurés, les gardes maritimes et les gendarmes de la marine. Si la contravention a été constatée par des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes, les significations pourront être aussi remises par des agents de la force publique.

    Les jugements seront signifiés par simple extrait contrevenant le nom des parties et le dispositif du jugement.

    Cette signification fera courir les délais d'opposition d'appel et de pourvoi en cassation.

  • Les organisations professionnelles instituées en application de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituent une infraction aux dispositions du présent texte et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

  • Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

  • Article 23 (abrogé)

    Abrogé par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 3 JORF 1er janvier 1971
    Création Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les receveurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont chargés du recouvrement des amendes prononcées pour contraventions à la présente loi et aux décrets et arrêtés rendus pour son exécution. Ils verseront les fonds en provenant dans les mains des trésoriers de la caisse des invalides de la marine.

  • Sont et demeurent abrogés, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions de la présente loi, les lois et règlements aujourd'hui existants sur la police de la pêche côtière ou pêche du poisson et du coquillage à la mer, le long des côtes, ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées.

    Sont également abrogés les règlements relatifs à la récolte du varech, sart, goémon et autres herbes marines.

    Toutefois, ces lois et règlements continueront provisoirement à être exécutés, mais sous les peines ci-dessus énoncées pour les contraventions aux dispositions qu'ils contiennent, jusqu'à la publication des décrets à intervenir en conformité de l'article 3, laquelle publication devra avoir lieu dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi.

    Il n'est d'ailleurs pas dérogé à la loi du 23 juin 1846 sur les pêcheries dans les mers situées entre les côtes de France et celles du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

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