Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu'en soient l'origine et le mode de production, de types et en quantités non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques.
VersionsLiens relatifsII est interdit d'inciter ou d'aider de quelque manière que ce soit un Etat, une entreprise, une organisation ou un groupement quelconque ou une personne à se livrer aux opérations prévues à l'article 1er.
VersionsLiens relatifsDans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des dispositions des articles précédents, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un des agents ou toxines définis à l'article 1er.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article 1er.
II peut en outre ordonner, conjointement ou non :
La fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un de ces agents ou toxines ;
La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines.
II peut également interdire à la personne condamnée, pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans, l'exercice de la profession sous le couvert de laquelle le délit a été commis.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 10 mars 2004 au 21 décembre 2004
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
VersionsLes infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article précédent sont punies des peines définies à l'alinéa 1er de cet article.
VersionsLes infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires qui seront spécialement habilités à cet effet dans des conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 9.
VersionsLiens relatifsLes personnes définies à l'article précédent ont entrée dans les établissements auxquels s'applique la présente loi à tout moment, en vue d'y faire les constatations qu'elles jugent nécessaires.
Elles peuvent se faire communiquer tout document ou opérer tout prélèvement en relation avec les opérations interdites par la présente loi.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Toute entrave à l'exercice de leurs fonctions par les personnes définies à l'article 6 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente loi qui est applicable dans les territoires d'outre-mer.
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Loi n°72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines